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1er octobre, par Michel Chêne
Le Défilement Myofascial Dynamique (DMD) est une technique qui m’est apparue progressivement au cours de mon expérience clinique, à partir de mes observations palpatoires et de mes connaissances en physiologie et en biomécanique musculaire. Description de la technique
Saisir avec une pression légère à modéré un tissu musculaire, puis le mobiliser activement ou passivement dans son mouvement physiologique, tout en maintenant la prise. Au cours du mouvement, le muscle se raccourcit puis s’allonge, permettant aux tissus de défiler sous les doigts.
La technique est poursuivie pendant plusieurs cycles de mouvement et prend fin lorsque le praticien perçoit une modification nette du comportement du tissu sous sa prise, donnant la sensation que celui-ci “s’échappe” sous les doigts, souvent en quelques poignés de secondes. Recherche de sources
J’ai évidemment voulu vérifier si d’autres praticiens avaient fait évoluer leur réflexion dans une direction similaire. J’ai donc recherché si une technique comparable avait déjà été décrite et j’ai retrouvé plusieurs approches présentant certains points communs. Le Pin and Stretch repose notamment sur une compression ou une prise du muscle associée à son étirement. Cependant, la technique conserve généralement un point de compression relativement fixe, autour duquel le tissu est mobilisé pour ne travailler qu’une partie défini du muscle. [1][2] La libération axillaire décrite par Chila présente également des similitudes dans son approche des tissus, mais ne semble pas intégrer de la même manière une mobilisation active du muscle pendant que le praticien maintient sa prise. De plus il ne le décrit que sur le système axillaire antérieur et postérieur. [3]
Cette technique ne prétend donc pas être totalement dissociée des techniques de thérapie manuelle existantes. Il s’agit plutôt d’une façon particulière d’associer prise tissulaire et mouvement, avec une attention particulière portée au défilement du tissu sous les doigts.
Il est toutefois important de préciser que cette recherche bibliographique n’est probablement pas exhaustive et que d’autres techniques ou publications présentant des similitudes avec le DMD ont pu ne pas être identifiées. Les rapprochements présentés ici correspondent donc aux éléments que j’ai pu retrouver au cours de mes recherches, et ne constituent pas une affirmation d’originalité absolue de la technique.
C’est cette observation clinique, associée à la recherche des techniques déjà existantes, qui m’a conduit à formaliser et à partager cette approche, que j’ai choisi d’appeler Défilement Myofascial Dynamique.
Cet article a avant tout pour objectif de présenter ma réflexion, ma compréhension et ma manière d’utiliser cette approche, plutôt que de revendiquer la création d’un principe totalement nouveau. Il s’agit ainsi de partager une vision personnelle de la prise myofasciale et de sa combinaison avec le mouvement, afin de contribuer à la réflexion autour de cette pratique. Principe de la technique
Le Défilement Myofascial Dynamique (DMD) consiste à appliquer une prise manuelle à pression modérée sur une portion du tissu musculaire, généralement au niveau de son ventre, puis à mobiliser le muscle dans son mouvement physiologique.
La pression initiale peut varier en fonction de différents paramètres, notamment de la douleur ou de la sensibilité du patient. Une fois la pression choisie, celle-ci doit cependant rester constante pendant toute la durée de la technique, sans être augmentée ou diminuée au cours de la mobilisation.
La mobilisation peut être : passive, réalisée par le praticien ; active, réalisée par le patient ; ou active assistée, combinant l’action du patient et celle du praticien.
Pendant la mobilisation, le muscle passe successivement par des phases de raccourcissement et d’allongement. Le praticien maintient sa prise tout en accompagnant le déplacement du tissu.
Il peut alors percevoir un défilement du tissu musculaire sous les doigts.
L’objectif n’est donc pas de bloquer le muscle, mais au contraire de permettre son déplacement tout en conservant un contact manuel précis et une pression constante. Effet clinique observé
Lors de l’utilisation du DMD, un changement rapide de la perception de tension tissulaire peut parfois être observé.
Après plusieurs cycles de mobilisation, on peut constater : une diminution de la rigidité palpatoire des tissus myofasciaux ; une modification de la mobilité des articulation relié a la zone musculaire traité ; une modification de la perception du mouvement et de déverrouillage par le patient.
Ces observations constituent actuellement des effets cliniques rapportés ou observés lors de la pratique. Elles ne permettent pas, à elles seules, de déterminer le mécanisme physiologique responsable de ces changements. Intérêt de la technique DMD
J’utilise cette technique de deux manières différentes : Comme préparation à une technique manuelle : elle permet de détendre une zone myofasciale présentant une rigidité ou une hypertonicité, afin de faciliter la réalisation ultérieure d’une technique articulaire ou d’un travail sur des tissus plus profonds. Comme outil d’autonomisation du patient : elle peut également être enseignée au patient afin qu’il puisse reproduire lui-même la détente de certaines zones corporelles qu’il a tendance à maintenir de manière systématique dans un état de tonicité importante. Qu’il est, ou non, une sensation désagréable associé. Ressources & Bibliographie
[1] Muscolino JE. Pin and stretch technique. Massage & Bodywork. 2017 Mar-Apr.
[2] Anderson SK. Mosby’s stretching pocket guide. 1st ed. St. Louis: Mosby; 2013.
[3] Chila AG. Traité d’ostéopathie. Bain R, Brard G, Pariaud F, traducteurs. Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur; 2017. p.754-760 Cite cet article
Chêne M. Technique : Défilement Myofascial Dynamique [Internet]. Ostéo4pattes – Site de l’Ostéopathie; 2026 oct 01. Disponible sur : https://osteo4pattes-sdo.eu/technique-defilement-myofascial-dynamique/
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30 septembre, par Patrick Chêne
Du tethered chord syndrome à la force de traction médullaire : vers une approche physique et dynamique du système nerveux. Introduction
Un article partu en janvier 2026 a particulièrement attiré mon attention :
Diagnosis, surgery, and outcome of tethered cord syndrome in 12 dogs
Rachel Lampe, Elina Kalamkarova, Laura Barnard, Augustin Mareschal, Erin K Keenihan, Nicki JH Sharp
Le Tethered Cord Syndrom (TCS) ou syndrome de la moelle attachée, à ma connaissance était une entité pathologique reconnue en médecine humaine mais dont je n’avais pas encore entendu parler en médecine vétérinaire. Dont Wikipedia (1) nous dit :
« Le syndrome de la moelle attachée (SMA) ou tethered cord syndrome (TCS) désigne un groupe de troubles neurologiques liés à des malformations de la moelle épinière . Parmi ses différentes formes, on retrouve le filum terminale court , le lipoméningomyélocèle , la diastématomyélie (malformation de la moelle épinière divisée ), les fistules dermiques occultes et les dermoïdes . Toutes ces formes impliquent une traction sur la moelle épinière à la base du canal rachidien, ce qui correspond à une moelle attachée . Normalement, la moelle épinière est libre de ses mouvements dans le canal, pouvant se déplacer verticalement au cours de la croissance, ainsi que lors des flexions et des étirements. En cas de moelle attachée, celle-ci est maintenue tendue à son extrémité ou à un point quelconque du canal rachidien. Chez l’enfant, cette moelle attachée peut entraîner un étirement de la moelle épinière pendant la croissance. Chez l’adulte, cet étirement se produit lors des activités quotidiennes, ce qui conduit généralement à des lésions médullaires progressives en l’absence de traitement. Le SMA est souvent associé à la fermeture d’un spina bifida . Elle peut être congénitale, comme dans le cas d’un filum terminale serré, ou résulter d’une blessure survenue plus tard dans la vie.(2) »
Par ailleurs, la maladie du « filum terminale » décrite par Royo Salvador, neurochirurgien de l’institut Chiari (3), sur laquelle j’ai beaucoup rebondi depuis 20 ans tant cette notion est porteuse de sens chez nos animaux domestiques est en fait une extension de cette notion de TCS. Et la notion parfois lue de TCS occulte ne semble jamais n’être qu’une forme de ce que j’ai fini par appeler les pathologies de la force de traction médullaire (FTM). La Notion de FTM me semble plus large et elle inclue le TCS et la notion de « maladie du filum terminale ». Il convient ici de remarquer toutefois que l’appellation « maladie du filum terminale » est ambiguë car elle pourrait laisser supposer que la causalité du problème est le filum ce qui n’est pas toujours le cas car, en fait, c’est toute la moelle épinière et son environnement qui participent au problème. Mais Royo semble garder ce terme car sa façon de le traiter est de couper chirurgicalement le « filum terminale » pour libérer la moelle avec un taux de réussite important. Malgré cela, il a du mal à se faire reconnaître, mais c’est une autre histoire. Notion de FTM
A partir de mes lectures et de mon expérience (4), ce que je pense pouvoir dire par rapport à ces trois termes (Tethered Cord Syndrome, Maladie du Filum Terminal et Force de traction médullaire) pour les situer les uns par rapport aux autres est : Il sont tous en rapport avec le même phénomène qui est la tension intrinsèque de la moelle épinière et du système nerveux central (SNC). Ils découlent des mêmes phénomènes physiologiques. TCS et maladie du filum nous parlent de phénomènes pathologiques intervenant quand le système de tension du SNC est fortement déréglé de manière génétique, congénitale, tumoral ou accidentel. La FTM, nous parle d’abord de physiologie du système nerveux, de sa tension physique, qui peut, pour de nombreuses raisons, se dérégler en particulier par excès de tension. Il me semble que si on déterminait un score clinique de 0 à 10 du fait de cette anomalie de tension, le TCS tel que décrit (sauf formes dites occultes) aurait un score de 8 à 10. La maladie du filum terminal telle que décrite par Royo Salvador de 4 à 9 et la FTM telle que décrite dans sa physiologie et sa pathologie un score de 0 à 10. L’approche du traitement de la TCS et de la maladie du filum terminal est chirurgicale, l’approche diagnostique et du traitement de la FTM est d’abord manuel, puisqu’hélas cantonnée au milieu ostéopathique, surtout dans les cas qui sont sous le radar des définitions de la TCS et de la maladie du filum qui passent pour plus médicale. Et, le traitement de la FTM peut être chirurgical seulement dans les cas les plus graves (complémenté ou non de traitement manuel).
Mais reprenons ici la physiologie mécanique du SNC telle que la notion de FTM nous la fait comprendre : L’ensemble des cellules du corps et en particulier le cytosquelette des cellules possède une particularité d’organisation dont le fonctionnement physique est appelé tenségrité. Notion dégagée en particulier par Ingber (5) et largement confortée depuis lors. Elle explique en particulier la forme des cellules et leurs propriétés de mécanotransduction (modification du métabolisme par une action mécanique). Ce qui rend les cellules sensibles dans leur fonctionnement à la pression, à la tension, à la résonance. De même les excès ou défaut de force à un endroit est parfois amorti ou compensé par un autre tissu qui prend le relais par une distribution des forces dite « hétérarchique ». C’est là le point fondamental qui explique le succès clinique de toutes les médecines manuelles et le modèle sur lequel je crois que nous devrions nous concentrer pour expliquer l’action de l’ostéopathie. Le SNC, neurones et cellules gliales, n’échappe pas à la règle Tenségritive (sensibilité à la pression, à la tension, à la résonance et distribution hétérarchique des excès et défauts de force mécanique), mais rajoute une particularité très importante pour comprendre les pathologies rencontrées en cas de moelle trop tendue. Les canaux ioniques qui régulent le passage de l’influx nerveux contiennent des protéines (Piezo 1 et Piezo 2) sensibles à la tension (6). Et c’est là le travail de Yamada (7) d’avoir montré sur le chat que le seuil d’activation des neurones dépend de la tension exercée sur le SNC (via les protéines piezo entre autres). Pas assez tendue, le seuil d’excitation est très élevé. Avec une tension de l’ordre de 10/20 grammes, le seuil d’activation est normal. Puis au fur et à mesure que la tension augmente, le seuil d’activation diminue entraînant une hyper sensibilité et une hyper motricité mal contrôlée (voir les symptômes décrits dans la référence en haut de cet article) et enfin si la tension est trop importante, dure trop longtemps, les neurones entrent en souffrance et l’on a des symptôme en Hypo (hypoesthésie, hypomotricité). La souffrance du SNS est due en particulier à un déficit de microcirculation et à un défaut de fonctionnement des cytochromes mitochondriaux nous dit Yamada. Il est important de comprendre que tout l’ensemble du système nerveux n’est pas à la même tension forcément et que les symptômes dépendent des endroits trop tendus. L’environnement du SNC, tenségrité oblige, participe et amortit ces excès de tension. Une cicatrice (péridurale par exemple), une tumeur, un défaut congénital (spina bifida), sont des points de fixité qui rajoutent à la tension locale ou globale. Cliniquement on constate que le corps est prêt à toutes les compensations y compris malvenues pour essayer de diminuer une FTM trop importante : déformation osseuse (Arnold Chiari, wobbler, etc…), déformation des courbures (lordose, cyphose, scoliose, etc…), nanisme, etc. (7bis) Bien noter que la tension varie à chaque instant et que la moelle peut se tendre si je me penche, se tendra si je fais la manœuvre de Valsalva (se boucher le nez et souffler pour réguler les tympans), se tendra si je stresse, ce qui est un effet recherché (hypersensibilité et hypermotricité dans la fuite). Si ma tension de base est déjà trop forte mais compensée, alors ces situations peuvent me faire passer en stade clinique (ce qui permet de comprendre qu’on diagnostique des TCS apparues chez l’adulte). Les pathologies décrites avec une FTM trop fortes n’interviennent que quand la FTM est trop forte en permanence et non lors d’un simple mouvement qui la tend (lever les yeux au ciel par exemple). C’est donc un système physiologique important qui peut déraper en lui-même ou pour s’adapter à ce qui se passe dans le corps (tenségrité !). Si le dérapage est faible, l’expérience montre qu’une intervention manuelle peut facilement détendre le système nerveux pour peu qu’on applique les principes de tenségrité. Ce sera parfois temporaire et donc à refaire régulièrement ou assez définitif dans certains cas. En dehors des problèmes congénitaux, accidentels, tumoraux, il existe une raison fondamentale pour laquelle cette pathologie se rencontre souvent : la domestication. Darwin parlait d’un syndrome de domestication qui modifiait un animal sauvage en animal domestique avec des altérations identiques sur toutes les espèces : raccourcissement de la face, altération de la queue, apparition de poils blancs. Ce phénomène n’avait pas été expliqué jusqu’à ce que l’équipe de wilkins (8) comprenne qu’en domestiquant un animal on cherche à atrophier sa surrénale (8bis) pour qu’il soit moins peureux, moins agressif. Or les cellules de la médullosurrénale sont des cellules nerveuses qui migrent depuis le tube neural. Et donc la domestication semble demander que les cellules nerveuses aient un cytosquelette moins efficace à faire des pseudopodes pour ne pas arriver à bon port. Or manifestement les allèles choisis impactent tous les neurones. Ce qui fait que si le mélanocyte, cellule nerveuse au départ, n’arrive pas dans les poils, il y a du poil blanc. Tous les cartilages semblent reçevoir des cellules nerveuses qui n’arrivent alors pas à bon port : si elles n’arrivent pas dans la face, elle s’atrophie, si les cellules nerveuses n’arrivent pas dans le larynx, celui-ci fonctionne mal (cf bouledogue français), etc. Et bien sûr la tension nécessaire du SNC (FTM) passe par le réarrangement du cytosquelette qui fonctionne mal … D’où les pathologies si fréquemment observées. La domestication voulant un animal plus docile entraîne donc tout cela en même temps dans un package quasi obligatoire. Ceci dit l’homme s’est auto domestiqué (9) et il souffre de la même façon (un peu moins toutefois) d’une FTM qui a du mal à se réguler.
L’inconvénient des appellations TCS et maladie du Filum terminal est qu’il concentrent notre attention sur le cône médullaire, le cul de sac dural et le filum terminal interne au sac dural ou externe. Comme le montre ce schéma tiré de l’étude de Lampe : Anatomy of the CM and FT, showing internal and external filum connecting the CM to the paravertebral structures. Abbreviations: CM = conus medullaris; FTI = filum terminale internum; DS: dural sac; FTE = filum terminale externum.Or : tout le système nerveux peut se tendre ou se détendre partie par partie et les adhérences peuvent se retrouver en n’importe quel point de SNC. Les résultats chirurgicaux nous montrent que couper le filum terminal détend très fréquemment suffisamment le système mais il n’est que rarement la cause vraie de la tension.Et le problème est encore plus complexe si l’on considère qu’un muscle peut modifier la tension d’un axone en retour (16) et que les méninges en particulier la dure mère ont aussi des propriétés visco élastiques qui interviennent (17) Symptômes, clinique.
L’étude de Lampe (11) met chez le chien en avant les symptômes suivants dans le TCS :
Tous les chiens présentaient une douleur lombaire ainsi que des paresthésies transitoires, se manifestant notamment par des comportements tels que : mordiller leur arrière-train ; s’asseoir brusquement ; regarder soudainement vers leur arrière-train. A noter que l’exercice aggravait les symptômes. Et une interrogation des auteurs qui s’attendaient à des symptômes nerveux plus nets et classiques.
Une autre étude (15) : douleur lombo-sacrée ; faiblesse des membres postérieurs ; modifications comportementales ; dysfonctionnement vésical, les critères d’inclusion diagnostique comprenaient une neurolocalisation compatible avec une myélopathie L4-S3 ou une atteinte de la queue de cheval.
Pour ce qui est d’une FTM perçue trop élevée par un ostéopathe on a dressé le tableau suivant ou effectivement nous ne sommes pas que dans des symptômes strictement nerveux à proprement parler et de plus le corps réalise de lui-même de nombreuses compensations qui semblent diminuer la tension du SNC pour que le système nerveux reste fonctionnel : Diagnostic
Le diagnostic par imagerie statique est assez décevant. On a longtemps pensé que si le filum était tendu, cela descendrait le cône médullaire dans la colonne. Or, l’équation cône médullaire bas = TCS ou FTM élevé était fausse. Donc l’imagerie statique ne donne pas la solution.
Il suffit de changer un peu la position du chien et l’on constate que sur ces deux radios avec produit de contraste prises à quelques minutes d’intervalle, le cône médullaire a changé de position. Sa position propre ne nous renseigne donc pas sur la tension de la moelle. Placée en général en L7 dans l’étude de Lampe elle se retrouve en L5 ou L6 sur ce dogue allemand.
Et cet état de fait est bien normal puisque la moelle doit accompagner les mouvements du corps et que la zone de tension n’est pas le seul filum mais, l’ensemble du SNC et les structures qui s’adaptent à sa tension (méninges, vertèbres, etc.)
Cependant, lors d’une discussion avec Royo Salvado, j’ai appris qu’une méthode diagnostique était un scanner ou IRM crânien qui permettait de constater que faux du cerveau ou/et tente de cervelet étaient déformés en cas de FTM élevée. Une belle illustration de tenségrité que les ostéopathes apprécieront.
Mais là où la référence citée en début d’article (11) m’a beaucoup parlé avec son diagnostic par IRM dynamique, c’est qu’en fait, ce qui était déjà montré par les radios ci-dessus et dont je n’avais pas compris l’importance est que si chez ce chien le cul de sac dural était très mobile, c’est que la moelle n’était pas trop tendue ! Et que si elle l’était, elle aurait moins bougé : une moelle déjà trop tendue ne se laisse plus beaucoup étirer. Il suffit donc par radio avec contraste, scanner ou dans l’article en question par IRM dynamique de comparer le mouvement du SNC (cône médullaire et sac dural) hanche fléchies et hanches étendues. Dans l’étude de référence (11bis) sur des animaux sans moelle attachée (TCS) le déplacement du sac dural présente une médiane à 11,6 mm (5,5-18,8) alors que sur les chiens diagnostiqués TCS le déplacement est de l’ordre de 1 mm et en tous cas inférieur à 3 mm (mesure corrigée selon la taille du chien).
Une autre piste a été suivie chez l’humain : celle de l’échographie (élastographie ultrasonore) qui analyse directement la tension du SNC par des ondes de cisaillement. (9bis)
Il se dégage alors au pied levé trois prolongations à cette étude et qui nous intéressent au plus haut point : Nous n’avons, ostéopathes, que la possibilité de déterminer la tension forte avec nos mains : une tension forte de la moelle oblige la zone d’insertion du filum à se densifier (impression manuelle Tenségritive). Nous pouvons mettre en place un système de 1 à 5 croix pour en déterminer l’importance. Ce qui bien sûr est subjectif. Il devrait donc être possible de voir si on peut corréler le nombre de croix que nous mettrions avec le déplacement objectivé du cône médullaire. Quand nous avons défait, par nos techniques manuelles, l’excès de tension médullaire, cela pourrait peut- être s’objectiver par une mesure du déplacement du cône médullaire avant et après manipulation qui validerait notre travail.
Les extrêmes de déplacement du cône médullaire sur les chiens considérés comme « normaux » sont de presque 5 et 19 dans l’étude de Nam (11bis) et les cas de TCS sont inférieurs à 3 mm dans l’étude de Lampe (11). Ce qui est une fourchette de normalité dans l’étude de Nam me semble en vrai une gradation dans la tension avec des symptômes possibles. J’aurais donc envie de proposer (tout à fait subjectivement) sur l’échelle de 1 à 10 de la tension que je proposais plus haut : Gravité des symptômes012345678910Dep en mm du sac dural20181614121086420Zone du TCS TCS TCS TCSMaladie du filum MF MF MF MF MF MF FTM ( de physio à patho)00*************************** Traitements Médicalement et en accord avec Royo Salvador lors de notre discussion, il semble que ce soit les corticoïdes qui soient le plus efficaces pour amender les symptômes en cas de tension médullaire trop forte. (10) Bien sûr les traitements manuels que nous expérimentons chaque jour sont très efficaces pour les cas les moins graves (1 à 6 sur notre échelle de symptômes). Traitements uniques ou répétés. Mais pour les cas graves la chirurgie peut effectivement s’imposer. J’aurais tendance à penser : seulement après échec manifeste des techniques ostéopathiques appropriées afin de réserver une chirurgie assez invasive et onéreuse qu’aux seuls cas qui le justifient vraiment.
L’intervention chirurgicale peut être de 3 ordres : Défaire les adhérences du filum, du sac dural ou du SNC quand il y en a (ce n’est pas le cas général). Laminectomie et visualisation des adhérences que l’on résèque avec ou sans section du filum. (11) Couper le filum terminal libère l’attache de la moelle. C’est par ailleurs l’intervention clé de Royo Salvador chez l’humain. Elle permet rapidement de visualiser la tension du filum de le couper et de le voir remonter dans le tube neural. La tension globale du SNC diminue alors fortement amendant ainsi les symptômes nerveux. Chez l’humain, c’est une opération rapide et non invalidante. (11) (12) (13) Mais il semble possible d’enlever un disque vertébral pour que 2 vertèbres se soudent et raccourcissent ainsi des facto la longueur de la colonne et donc la tension de la moelle. Opération bien plus invasive surement à réserver à des cas particuliers (14).
Le diagnostic final dans les études citées (lampe ou Royo par exemple) est peropératoire : on voit visuellement, on perçoit manuellement la tension du filum d’abord puis après intervention on voit le système nerveux se détendre immédiatement. Dans les études sur le TCS le diagnostic repose sur : Signes cliniques + anomalie dynamique de mouvement des structures à l’imagerie + Constatation de la tension en peropératoire + réponse du patient au traitement.
Il est à noter que pour un ostéopathe on dirait : Signes cliniques + anomalie de tension perçue manuellement en particulier au point d’insertion du filum terminal + Constatation manuelle de la diminution tension en post manipulation + réponse du patient au traitement. Conclusion
Depuis 20 ans que nous parlons de force de traction médullaire il semble que la notion de syndrome de la moelle attachée (tethered cord syndrome) ait évolué pour se rapprocher de la notion de FTM. Ce qui conforte ce que je pensais : la FTM est une notion plus large qui parle de physiologie avant de parler pathologie et dont le tableau clinique débute avant même que l’on puisse parler de TCS. Les éléments trouvés dans les articles parlant du TCS chez le chien confortent nos observations cliniques. L’intérêt de ces articles, même s’ils n’adoptent pas nos terminologies forgées à part au fil des ans, est qu’ils nous montrent que le cheminement de la notion de FTM dans le milieu ostéopathique est opérant. Je retiens de ces articles le diagnostic par imagerie dynamique qui semble pouvoir facilement servir de point d’appui pour essayer de montrer la validité de notre « diagnostic » ostéopathique et l’efficacité de notre méthode de résolution des moelles trop fortement tendues. Et je suis heureux de découvrir que dans les cas graves, où notre manualité patine, alors que je pensais l’opération irréalisable chez le chien, il est possible par 2 biais (section du filum terminal, spondylectomie) d’amener un traitement manifestement efficace. Il ne reste plus qu’à envisager cela aussi dans d’autres espèces, en particulier chat et cheval.
Et bien sûr, à quand une collaboration complémentaire et un échange d’idées entre chirurgiens et ostéopathes rompus au traitement de la FTM ? Bibliographie Références dans le texte : 1- https://en.wikipedia.org/wiki/Tethered_cord_syndrome 2 -Tye, Gary W.; Ward, John D.; Myseros, John S. (2005). « Dysraphisme spinal occulte et moelle épinière attachée ». Chirurgie de la colonne vertébrale . p. 1131-1145 . doi : 10.1016/B978-0-443-06616-0.50086-9 . ISBN 978-0-443-06616-0. 3- articles du Docteur Royo Salvador : https://institutchiaribcn.com/fr/articles-dr-royo/ 4- Dans la revue Osteo4pattes-SDO tous les articles ayant trait à la FTM : https://osteo4pattes-sdo.eu/?s=force+de+traction+m%C3%A9dullaire 5- Mechanical behavior in living cells consistent with the tensegrity model
N. Wan and Donald E. Ingber et coll. Biophysics and Computational Biology 98 (14) 7765-7770
Une des nombreuses références sur le sujet. 6- Piezo1: the key regulators in central nervous system diseases Yi Xu et Al Front. Cell. Neurosci., Sec. Cellular Neurophysiology. Volume 18 – 2024 7- Yamada S. : Tethered Cord Syndrome in Children and Adults 2nd Edition. Thieme Medical Publishers, Inc, 2010. 265. 7bis- description complète des symptômes et adaptations dans le chapitre « FTM » du livre « Le corps tenségritif » de Patrick Chêne et Amélie Gardelle. Editions SULLY .2022. 254 pages. 8- The « domestication syndrome » in mammals: a unified explanation based on neural crest cell behavior and genetics Adam S Wilkins et al Genetics 2014 Jul;197(3):795-808 8bis- https://fr.wikipedia.org/wiki/Glande_surr%C3%A9nale 9- Dosage analysis of the 7q11.23 Williams region identifies BAZ1B as a major human gene patterning the modern human face and underlying self-domestication Matteo Zanella et coll Science Advances 4 Dec 2019 Vol 5, Issue 12 DOI: 10.1126/sciadv.aaw7908 9bis- Tethered spinal cord tension assessed via ultrasound elastography in computational and intraoperative human studies Max J Kerensky DOI: 10.1038/s43856-023-00430-6 10- Chêne patrick https://osteo4pattes-sdo.eu/glucocorticoides-cytosquelette-et-force-de-traction-medullaire-pour-une-lecture-mecano-biologique-de-leurs-effets-differentiels-par-rapport-aux-ains/ 11- Diagnosis, surgery, and outcome of tethered cord syndrome in 12 dogs Rachel Lampe,et al Journal of Veterinary Internal Medicine, Volume 40, Issue 1, January-February 2026, aalaf031, https://doi.org/10.1093/jvimsj/aalaf031 21 January 2026 11bis- Nam J, Kang K, Kim K, et al. (2021). Translocation of the conus medullaris during dynamic lumbosacral magnetic resonance imaging in dogs. American Journal of Veterinary Research, 82(7), 554–559. 12- https://institutchiaribcn.com/fr/results-of-the-section-of-the-filum-terminale-in-20-patients-with-syringomyelia-scoliosis-and-chiari-malformation-escoliosis-y-malformacion-de-arnold-chiari-idiopaticas/ 13- Occult tethered cord syndrome in the canine: Microsurgical resection of the filum terminale A. Uriarte et A. McElroy https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475192030164X 14- Neurological and pathological effects of second lumbar spondylectomy and spinal column shortening in the dog D J Yturraspe DJ Yturraspe et Al. DOI: 10.3171/jns.1975.42.1.0047 15-Occult tethered cord syndrome: insights into clinical and MRI features, prognostic factors, and treatment outcomes in 30 dogs with confirmed or presumptive diagnosis Javier Espinosa Romero et Al Sec. Veterinary Neurology and Neurosurgery Vol 12 https://doi.org/10.3389/fvets.2025.1588538 16- Cytoskeletal dynamics in response to tensile loading of mammalian axons. Joshua Chetta et al. Cytoskeleton (Hoboken) 2010 Oct;67(10):650-65. doi: 10.1002/cm.20478 17- The biomechanical characteristics of spinal dura mater in the context of its basic morphology Sylwia Szotek et Al ; Acta Bioeng Biomech 2021;23(4):149-159 Références autres : De Decker S, Watts V, Neilson DM. (2017). Dynamic Lumbosacral Magnetic Resonance Imaging in a Dog with Tethered Cord Syndrome with a Tight Filum Terminale. Frontiers in Veterinary Science, 4:134. Yamada S, Zinke DE, Sanders D. (1981). Pathophysiology of “tethered cord syndrome”. Journal of Neurosurgery, 54, 494–503. Yamada S, Iacono RP, Andrade T, Mandybur G, Yamada BS. (1995). Pathophysiology of tethered cord syndrome. Neurosurgery Clinics of North America, 6, 311–323. Tani S, Yamada S, Knighton RS. (1987). Extensibility of the lumbar and sacral cord. Pathophysiology of the tethered spinal cord in cats. Journal of Neurosurgery, 66(1), 116–123. Spinal column shortening for tethered cord syndrome: a systematic review and individual patient data meta-analysis Luke G McVeigh et Al DOI: 10.3171/2022.1.PEDS21503 Association between filum terminale internum length and pain in Cavalier King Charles spaniels with and without syringomyelia ⚠️ <a href="javascript:;">Courtney R. Sparks et Al Journal of Veterinary Internal Medicine, Volume 35, Issue 1, January-February 2021, Pages 363–371, https://doi.org/10.1111/jvim.16023 A new model of tethered cord syndrome produced by slow traction Sheng-Li Huang et al, Sci Rep 2015 Mar 13;5:9116. doi: 10.1038/srep09116 Roynard P, Dewey CW. Lumbosacral (myelo) meningoceles in dogs, related tethered cord syndrome, and their surgical management: review of the literature and clinical experience. Front Vet Sci. 2025;12:1510800. 10.3389/fvets.2025.1510800 De Decker S, Gregori T, Kenny PJ, et al. Tethered cord syndrome associated with a thickened filum Terminale in a dog. J Vet Intern Med. 2015;29:405-409. 10.1111/jvim.12522 Posporis C, Espinosa J, Pumarola M, et al. Anatomical and histological characterization of the filum terminale in dogs. Front Vet Sci. 2025;12:1650893. 10.3389/fvets.2025.1650893 Khan Z, Munro E, Shaw D, et al. Variation in the position of the conus medullaris and dural sac in adult dogs. Vet Rec. 2019;185:20-20. 10.1136/vr.105279 Pang D, Wilberger JE. Tethered cord syndrome in adults. J Neurosurg. 1982;57:32-47. 10.1179/016164104225017938 Kang JK, Yoon KJ, Ha SS, et al. Surgical management and outcome of tethered cord syndrome in school-aged children, adolescents, and young adults. J Korean Neurosurg Soc. 2009;46:468-471. 10.3340/jkns.2009.46.5.468 Hertzler DA, DePowell JJ, Stevenson CB, et al. Tethered cord syndrome: a review of the literature from embryology to adult presentation. Neurosurg Focus. 2010;29:1-9. 10.3171/2010.3.FOCUS1079 Shamir M, Rochkind S, Johnston D. Surgical treatment of tethered spinal cord syndrome in a dog with myelomeningocele. Vet Rec. 2001;148:755-756. 10.1136/vr.148.24.755 Lampe R, Foss KD, Hague DW, et al. Dynamic MRI is reliable for evaluation of the lumbosacral spine in healthy dogs. Vet Radiol Ultrasound. 2020;61:555-565. 10.1111/vru.12891 Nota Bene :
Un post Facebook citant l’article de Lampe m’a été transmis par une consœur. L’article qui précède est là parce que cette référence m’a permis de comprendre comment diagnostiquer la FTM autrement qu’avec nos mains. C’est donc sûrement un mémoire à venir pour qui s’en saisira. Comme d’habitude maintenant, ChatGPT m’a aidé à trouver les références nécessaires à poser l’article sur des fondations plus solides, mais c’est ma rédaction. Ai-je un conflit d’intérêt ? … Hahaha. Personne ne me paye mais mon cours de tenségrité pour ostéopathes ne sera que mailleur après la rédaction de cet article !
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29 septembre, par Michèle Tarento
Auteur : Michèle TARENTO
Éditeur : Sully
Date de publication : septembre 2026
Nombre de pages : 240p
Format : 170 x 240 mm
Prix : 35€
ISBN : 9782354322847
Acheter le livre : Le réveil osseux de L’Ostéo éveil
L’Ostéo4pattes-Site de l’Ostéopathie remercie l’auteur et l’éditeur de l’avoir autorisé à présenter cet ouvrage. L’auteur
Michèle Tarento est médecin, ORL, phoniatre, ostéopathe. Elle a été Maître de conférence en histologie, embryologie et biologie à la Faculté de Médecine de Paris pendant quarante années. Elle a également enseigné la danse, et participe activement aux échanges scientifiques du Groupe international de recherche en biotenségrité. Elle est l’auteure de Construire son corps avec l’ostéo éveil et la biotenségrité et de Biotenségrité, Fascias, Ostéopathie (Sully). Résumé
Le réveil osseux est une pratique manuelle découverte par l‘auteure qui sollicite l’ensemble des os de notre squelette par des pressions et des percussions bien codifiées. Il se situe au cœur de l’approche somatique globalisante de l’ostéo éveil conçue par Michèle Tarento. Les os sont une matière vivante et leurs sollicitations manuelles éveillent notre conscience corporelle, améliorent notre adaptabilité posturale et nos mouvements ainsi que la précision de nos gestes.
Dans cet ouvrage, la pratique du réveil osseux est détaillée clairement, avec des photos et des schémas qui permettent de s’en approprier les localisations anatomiques précises. Des enchaînements de différentes durées permettent d’adapter la technique à une pratique quotidienne. Des explications théoriques fondées sur l’embryologie, l’histologie, la biologie, et la physique du vivant nous amènent à mieux comprendre ce qui se passe lorsque nous adressons des pressions et des percussions à ce fascia rigidifié qu’est l’os. Des témoignages de pratiquants et d’enseignants de cette technique offrent des éclairages spécifiques convaincants.
Cet ouvrage s’adresse à toute personne engagée dans une démarche de conscience corporelle et de développement personnel, plus particulièrement aux thérapeutes manuels (ostéopathes, physiothérapeutes, fasciathérapeutes) et aux praticiens du corps (activités sportives, yoga, danse, etc.).
Ses effets positifs – présence tranquille, confiance en soi, sensation de confort – se manifestent rapidement dès lors qu’on l’intègre à notre quotidien. Le réveil osseux se présente comme un chemin d’évolution vers une optimisation de la conscience et vers plus d’autonomie.
« Michèle, […] Je suis tombé dans le subtil de l’être d’où l’os a rebondi depuis que je te lis », André Ratio, médecin ostéopathe, fondateur du C.O.F. Message de l’auteure
Je suis heureuse de vous annoncer l’arrivée de ‘mon petit troisième’ qui s’intitule: Le réveil osseux de l’ostéo éveil. Nos os vivants, au cœur de notre système fascial en biotenségrité. Edité par Sully il est sorti en librairie le 15 septembre 2026.
ll s’agrémente de témoignages précieux de personnes qui l’effectuent régulièrement. Merci de vous élancer dans la belle aventure de sa lecture et des pratiques proposées. Celles-ci pourraient vous permettre d’optimiser votre présence à vous même, de vous aider à mieux trouver des réponses dans les moment difficiles; et ce, jusqu’à prendre place dans votre ‘boite à outils personnelle’ pour optimiser votre dynamisme interne au quotidien et celui de vos patient(e)s.
Ce livre est destiné aux : danseuses danseurs, praticien(ne)s du corps, ostéopathes fasciathérapeutes qui pourraient être intéressé(e)s par la découverte de la pratique du réveil osseux…des explications scientifiques, biotenségrales en particulier de ‘comment il agit’ …de ses versions raccourcies adaptées aux circonstances et pour lorsqu’on manque de temps..
Je vous glisse aussi la date du samedi 24 octobre prochain entre 15H et 18h30 où je serai présente et invitée à La librairie située 9 rue A.Falguière à Toulouse et dont la directrice est une ostéopathe. Je participerai à cet événement gratuit organisé par l’association Flowing Stone et SomaOs autour de la sortie de mon ouvrage, en particulier à une table ronde avec dédicaces de mon ouvrage…
Je vous souhaite une belle entrée dans le prochain automne en veillant toujours au mieux au bel équilibre de votre santé!
Chaleureuses pensées.
Michèle Tarento Sommaire
Remerciements
Préface d’André Ratio
Introduction
Comment a émergé l’ostéo éveil dont le réveil osseux est la pierre angulaire ? 1) Pratique du réveil osseux de l’ostéo éveil
Préambules pour optimiser la pratique du réveil osseux
A) Le repérage précis des reliefs osseux que nous allons aborder
B) Nous familiariser à rencontrer l’os vivant en rejoignant son tissu osseux périostique (T.O.P.)
C) Notre entrée bilatérale et symétrique de part et d’autre du milieu
La pratique du réveil osseux proprement dit
A) Pratique initiale de rencontre avec les points essentiels de la carte de nos tubérosités
– Le réveil osseux de l’axe crânio-sacré
– Le réveil osseux de la ceinture pelvienne
– Le réveil osseux de la ceinture scapulaire
– Le réveil osseux des membres supérieurs
– Le réveil osseux des membres inférieurs
– Le réveil osseux du crâne et de la face
B) Pratique ultérieure de réveil osseux avec comparatif et rééquilibrage
Les effets perçus du réveil osseux et la mise en place d’un questionnaire
Précisions et variantes concernant la pratique du réveil osseux 2) Pratiques complémentaires au réveil osseux
S’adresser au rachis et aux os du crâne
Faire émerger les sensations osseuses du rachis
Faire émerger les sensations osseuses du crâne
Accroître la perception de la matière osseuse de l’ensemble de notre squelette par différentes pratiques
Différentes pratiques de dissociation des matériaux Ostéo Myo Fasciaux au niveau des membres inférieurs
– Dissociation par percussions de la matière musculo-aponévrotique des muscles ischio-jambiers et de la pointe des ischions
– Dissociation par « cisaillements » musculo-aponévrotiques de dehors en dedans, au niveau des membres inférieurs
– Dissociation par « pétrissages » musculo-aponévrotiques transversaux de dedans en dehors, au niveau des membres inférieurs
– Dissociation par pressions à contre-courant le long des membres inférieurs
– Dissociation par percussions lentes, molles, lourdes, amples et rebondies avec les poings
Différentes pratiques de dissociation des matériaux O.M.F. au niveau des membres supérieurs
– Dissociation par « cisaillements » musculo-aponévrotiques au niveau des membres supérieurs, un bras après l’autre
– Dissociation par pressions transversales alternées de dedans en dehors : « essorage »
– Dissociation par pressions appuyées à contre-courant le long de chaque membre supérieur
– Dissociation par percussions lentes, molles, lourdes, amples et rebondies le long des membres supérieurs
Pratiques de réveil des « alignements osseux » au niveau des membres supérieurs et au niveau des membres inférieurs
– Réveil des « alignements osseux » de la ligne intérieure des bras
– Réveil des « alignements osseux » de la ligne intérieure des jambes
L’homogénéisation de la perception osseuse 3) Premières approches théoriques et hypothèses pour comprendre à quoi l’on s’adresse et ce qui se passe lors du réveil osseux
La période embryonnaire et l’émergence de la matière osseuse
La morphogénèse embryonnaire
La mise en place embryonnaire des futures pièces osseuses
La mise en place des futures articulations
L’axe de symétrie sagittal, le regroupement de pièces osseuses et la formation des os impairs médians
Dates repères des dernières étapes de l’ossification in utero
Le squelette vivant, les os et leurs tissus, les cellules ; le remodelage osseux et ses principaux acteurs
Notre squelette vivant
Les différents types d’os
Les principaux reliefs osseux
Les différents types de tissus osseux et leur répartition dans les différents types d’os
L’organe-os
– L’os est un organe qui résulte de l’association de plusieurs tissus
– L’organe-os abordé du point de vue « contenant-contenu »
La vascularisation de l’os et son innervation
– La vascularisation de l’os est très développée
– L’innervation de l’os est relativement moins importante que celle des fascias souples
Les acteurs cellulaires du remodelage osseux. Le remodelage osseux et ses 3 niveaux d’organisation : cellulaire, tissulaire et organique
– Les acteurs cellulaires du remodelage osseux
– Le remodelage osseux et ses 3 niveaux d’organisation : cellulaire, tissulaire et organique
La singularité de l’alliance entre le minéral et l’organique dans l’os
Les articulations, ces discontinuités de matière osseuse
– Les diarthroses
– Les amphiarthroses
– Les synarthroses
Les grands ensembles Ostéo Myo Fasciaux (O.M.F.) dont les os sont les pièces maîtresses
La place de l’os dans les grands ensembles O.M.F.
La place des fascias souples dans les grands ensembles O.M.F.
– À l’échelle macroscopique
– À l’échelle microscopique
La place du muscle strié squelettique dans les grands ensembles O.M.F.
Le continuum tensionnel Ostéo Myo Fascial et ses régulations neurologiques ; tonus, mouvement et geste
Le continuum tensionnel élargi depuis l’os à tous les appareils
Les diaphragmes, ces condensations particulières de nos grands ensembles O.M.F.
La vitalité de l’os ; intégration dans les ensembles O.M.F.
Les grands ensembles O.M.F., les os et les émotions
Approches physiques de la matière osseuse et de son architecture ; les contraintes mécaniques et leurs conséquences métaboliques
Propriétés physiques de la matière osseuse
La morphogénèse de la matière osseuse après la naissance
Les lignes des forces, encore appelées « lignes de contraintes »
L’os et la gestion des contraintes excessives ; dérèglements pathologiques ; prévention
– Que se passe-t-il lorsque sont appliquées des contraintes permanentes ou trop fortes ?
– Que se passe-t-il en l’absence de mobilisations ?
– Immobilité et immobilisation
– L’évolution de la masse osseuse avec l’âge et le sexe
– L’ostéoporose
– L’évolution de la masse osseuse avec les activités physiques
– Des modifications morphologiques de l’os récemment observées chez les adolescents
– La marche au quotidien est une pratique physique préventive de base essentielle
– Les enjeux de la marche et projets de prévention innovants
L’os et les vibrations sonores
– Les os et la conduction des vibrations sonores
– De la conduction à la mise en vibrations des os
L’ostéocyte, ce « mécanosenseur » essentiel de la matière osseuse
De la mécanique à la génétique et à la biochimie : les interactions de l’os avec notre cerveau par la voie de l’ostéocalcine 4 • La biotenségrité, une nouvelle compréhension de l’architecture dynamique du corps où l’os a une place essentielle
Présentation des architectures en tenségrité et de leurs concepteurs
Une nouvelle manière d’appréhender l’architecture dynamique des fascias du corps selon la biotenségrité
Les principaux principes des architectures en tenségrité et en biotenségrité
Les forces synergiques tenso-compressionnelles et pratiques pour les percevoir
L’autocontrainte et ses autorégulations
L’autostabilité encore appelée par certains « super-stabilité »
L’adaptabilité élastique non linéaire du point de vue de la tenségrité
L’hétérarchie
Le « regroupement serré »
Le « jitterbug » et les transformations géométriques dans le corps
L’icosaèdre de tenségrité et pratiques rencontrant son dynamisme similaire à celui du vivant
L’os vivant, un élément-clef de l’architecture dynamique du corps en tenségrité
L’hétérarchie dans les grands ensembles Ostéo Myo Fasciaux
La force motrice de l’os
Les états de « compression flottante » des os et pratiques perceptives
Les « respirations de l’os » corrélées avec la vitalité et pratiques de relance
Les chaînes cinématiques fermées
L’ostéocyte revisité sous le prisme de la biotenségrité
Comment notre focus oriente nos perceptions ; l’homéostasie ; la place innovante de la biotenségrité
Notions de base essentielles pour aborder les différentes modalités de régulation qui s’effectuent dans le corps
L’homéostasie et ses régulations selon différentes approches du corps et de la santé
Une hypothèse inspirée par les modèles de la tenségrité et l’homéostasie pour comprendre ce que nous faisons lors du réveil osseux
Ces triangulations fasciales bien orchestrées qui gèrent la stabilité du corps ; situations-clés de l’os hyoïde et des omoplates ; applications pratiques
Une modélisation originale des os des membres et de leurs articulations selon le concept de biotenségrité ; pratiques perceptives
Le rachis et ses pièces vertébrales, un mât de tenségrité ; pratiques perceptives
Les interactions avec notre adaptabilité posturale ; pratiques s’adressant aux os superficiels
Les os « rebondissants » ; une nouvelle approche de la marche 5 • Et puis encore… comment avec le réveil osseux améliorer notre quotidien en quelques pressions ou percussions ?
Formules globales « raccourcies »
La formule allégée et confortable du réveil osseux
La formule « trousse d’urgence » du réveil osseux
Le réveil osseux pour les transports en commun
Ces moments particuliers où l’on s’adresse à une partie limitée de notre squelette vivant pour optimiser certaines de nos fonctionnalités
Cibler certains reliefs osseux du crâne avec, successivement, différents objectifs
– a) La mobilisation des liquides de notre visage
– b) L’amélioration de notre phonation
– c) L’optimisation de notre confort crânio-sacré
– d) L’amélioration de notre stabilité maxillaire
L’accent mis sur le réveil osseux de nos pieds et leurs diaphragmes plantaires
L’accent mis sur le réveil osseux de nos mains et leurs diaphragmes palmaires 6 • Témoignages de personnes pratiquant le réveil osseux
Agnès Douillet
Amélie Gardelle
Aline Lecler
Vincent Wilkin
Fabrice Baudart 7 • Et quelques pistes concernant ce que l’on réveille lors du réveil osseux
La mémoire ancestrale selon les taoïstes
Approches expérimentales, par la voie des os vivants, de notre identité et du noyau fibreux de notre être
Coïncidences, connivences, résonances ?
Table des figures
Bibliographie
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10 septembre, par Emma REME
Chez les ruminants, le système digestif présente une organisation particulièrement originale, avec trois « pré-estomacs » : le rumen, le réseau (réseau-réticulum), le feuillet (omasum) et un vraie estomac: la caillette (abomasum).
Le premier schéma met notamment en évidence les différents compartiments et leurs rapports anatomiques, tandis que les deux autres illustrent le cheminement de l’eau et celui des aliments, du rumen jusqu’au pylore de la caillette.
Ces schémas permettent de visualiser le trajet des aliments et de l’eau à travers cet ensemble complexe. Selon leur nature et leur état, les liquides et les particules alimentaires ne suivent pas exactement le même parcours. Chaque compartiment à sa propre fonctions. Schéma représentant le rumen, le réseau, le feuillet et la caillette – Coupe Sagittale Droite
Une représentation simple et utile pour mieux comprendre l’anatomie digestive des ruminants et les mécanismes qui sous-tendent leur digestion. Rumen Fermentation microbienne Production et absorption acides gars votalites Régurgitation Réticulum Brassage mécanique Filtration des particules alimetaires Omasum Homogénisation via les pailles keratinisées Régulation du passage Absorption, eau, sels minéraux, vitamines Abomasum Digestion enzymatique
Légende : Rumen 1 – Pilier interne crânial 2- Sac dorsal du rumen 3- Ostium intra-ruminal 4- Sac ventral du rumen 5- Ostium réticulo-ruminal 6- Réticulum/Réseau 7- Ostium réticulo-omasique 8- Feuillet/Omasum 9- Sillon omaso-abomasique 10- Ostium omaso-abomasique et son voile abomasique 11- Abomasum/caillette 12- Plis pylorique 13- Pylore Schéma représentant le trajet de l’eau du rumen au pylore de la caillette – Coupe Sagittale Droite
L’eau entre dans le rumen par l’oesophage où elle sera mélangée au bol alimentaire et constitue environ 85 % du contenu ruminal (partie ventrale du rumen) par la suite elle sera absorbée : dans l’omasum dans la suite du système digestif.
Les zones d’accumulation de l’eau dans ce complexe sont : le liquides ruminal, sac ventrale du rumen les sucs gastrique dans la caillette. Schéma représentant le trajet des aliments du rumen au pylore de la caillette – Coupe sagittale droite
Acheminée via le l’œsophage les aliments passent en premier par le rumen où ils subiront une digestion microbienne afin de permettre la digestion de la cellulose. Cette digestion ce déroule dans le Sac ventral du rumen dans le liquide ruminal [3].
Par la suite ils iront dans le réticulum où les particules alimentaire seront brassées et filtrées en fonction de leur taille.
Ils iront ensuite vers le Réseau qui as un rôle mécanique, a ce niveau les particules alimentaires aurons deux devenir : Pour les particules les plus grossières, elle seront régurgitées vers la bouche pour être remastiquées lors de la rumination. Poursuivre leur cheminement vers le feuillet, puis la caillette où se trouve les suc gastriques.
Dans la caillette les aliments subiront une digestion enzymatique dans les sucs gastrique, lieu de la digestion des protéines notamment.
Enfin, le bol alimentaire continura son trajet dans le duodénum. Ressources bibliographique
[1] R. BARONE, Anatomie comparée des mammifères domestiques, tome 3 : Splanchnologie I – Appareil digestif, Appareil respiratoire. VIGOT, 4ed, 2017; p333-381
[2] Sherwood, Klandorf, Yancey, J.P. Cornec (traducteur). Physiologie Animale. Deboeck SUPÉRIEUR. 2ed. 2016; p705-710.
[3] Silva ÉBRD, Silva JARD, Silva WCD, Belo TS, Sousa CEL, Santos MRPD, Neves KAL, Rodrigues TCGC, Camargo-Júnior RNC, Lourenço-Júnior JB. A Review of the Rumen Microbiota and the Different Molecular Techniques Used to Identify Microorganisms Found in the Rumen Fluid of Ruminants. Animals (Basel). 2024 May 13;14(10):1448. doi: 10.3390/ani14101448. PMID: 38791665; PMCID: PMC11117383.
[4] A. MEYNADIER, C. DUSART, F. TOUITOU. la digestion ruminale des aliments. [En ligne] Planet vie, 17 mai 2019; https://planet-vie.ens.fr/thematiques/animaux/systeme-digestif/la-digestion-ruminale-des-aliments
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31 août, par Ostéo4pattes-Site de l'Ostéopathie
Abonnez-vous, Merci ! Éditorial
Chers confrère, Chère consoeur;
Cette revue aurait dû suivre son cours habituel, avec son lot d’articles, de cas cliniques, de réflexions et d’actualités autour de l’ostéopathie. Mais les publications juridique d’août en ont décidé autrement.
Ces dernières semaines, et plus particulièrement depuis les textes publiés au mois d’août 2026, l’ostéopathie animale connaît une évolution réglementaire majeure. Décrets, arrêtés, nouvelles obligations pour les établissements de formation, référentiel de formation, évolution des épreuves d’aptitude… Plusieurs textes viennent désormais préciser et structurer davantage le cadre dans lequel notre profession se forme et s’exerce.
Face à cette actualité particulièrement dense, nous avons fait le choix de mettre temporairement de côté notre publication habituelle pour consacrer ce numéro à un seul sujet : le droit et la réglementation de l’ostéopathie animale.
L’objectif n’est pas de rendre ces pages indigestes ou de transformer notre revue en recueil juridique. Au contraire : nous souhaitons vous permettre de comprendre simplement ce qui change, ce qui, nous le pensons, est nécessaire.
Comprendre ce qui concerne les établissements de formation et ce que ces évolutions peuvent impliquer pour les futurs ostéopathes animaliers et pour la profession dans son ensemble, comme l’instauration des ECTS qui permettra des équivalences inconnues aux ostéopathe D.O.
Parmi les changements importants figurent notamment la déclaration des établissements de formation auprès du Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires, renouvelée tous les cinq ans, ainsi que la publication à terme d’indicateurs de réussite aux épreuves d’aptitude. Le nouveau référentiel encadre également les formations théoriques, pratiques et cliniques…
Les conditions d’accès aux épreuves d’aptitude évoluent elles aussi, avec une formation conforme au référentiel, une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve pratique destinées notamment à évaluer les compétences cliniques et la capacité à identifier les situations relevant du vétérinaire.
Nous savons que ce numéro sera moins directement utile à nos lecteurs exclusivement tournés vers l’ostéopathie humaine. Nous leur demandons donc, exceptionnellement, de nous pardonner cette parenthèse très largement consacrée à l’animal. Quelques passerelles existent néanmoins, notamment pour les professionnels envisageant une double compétence, puisque certains parcours de formation sont spécifiquement ouverts aux titulaires d’un titre d’ostéopathe, de médecin ou de masseur-kinésithérapeute.
Bonne lecture à toutes et à tous, et rendez-vous dès le prochain numéro pour retrouver notre revue dans son format habituel.
Michel CHÊNE
Ostéopathe D.O.
Rédacteur O4PSDO
sdo.osteo4pattes@gmail.com Sommaire Éditorial Histoire juridique française de l’ostéopathie animale Acte 2 : les nouveautés de l’enseignement et de la formation Décret n° 2026-755 du 5 août 2026 portant diverses dispositions en matière de formation en ostéopathie animale et dans l’enseignement agricole Article R243-7-1 à 3 concernant les établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale Décret n° 2026-756 du 5 août 2026 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale Référentiel de Formation : Ostéopathe Animalier Boutique
23 ans d’existence maintenant pour ce projet éditorial qui s’évertue à rassembler les ostéopathes de tous bords. Il a besoin que vous cliquiez sur le bouton rouge ci-dessus. La gratuité illusoire d’internet donne du fil à retordre à tous les journaux. Le prix d’un abonnement, professionnellement, équivaut à la recette de 2 ou 3 consultations chaque année. Dans un monde où l’empathie s’évapore me reviennent ces mots des premiers américains : « Il y a en toi deux loups, un bon et un mauvais qui se battent. Celui qui gagne est celui que tu nourris… » Merci de faire le geste de nourrir (abonnements et rédaction de cas cliniques ou de concepts) l’ostéo4pattes-SDO afin qu’il continue de produire des écrits sur notre belle discipline et pour qu’il ne s’étiole pas. Merci pour lui.
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18 août, par Ostéo4pattes-Site de l'Ostéopathie
Texte issu de l’Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale Titre II – Article 2 à 17 Titre II – Référentiel de formation de l’Ostéopathie Animale (Article 2 à 17) Article 2
L’établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale, prévues à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, respecte le référentiel de formation défini par le présent titre. Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 10) Article 3
La formation dispensée par l’établissement :
1° Vise à rendre capable d’exercer les activités figurant au référentiel d’activités de l’ostéopathe animalier ;
2° Permet d’acquérir les compétences figurant au référentiel de compétences de l’ostéopathe animalier ;
3° Respecte le référentiel d’enseignement de l’ostéopathe animalier.
Les référentiel d’activités, référentiel de compétences et référentiel d’enseignement de l’ostéopathe animalier complétant le présent référentiel de formation figurent dans un arrêté du ministre chargé de l’agriculture publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture1. Article 4
La formation est réalisée en formation initiale ou en formation professionnelle continue.
Article 5
L’établissement vérifie que les conditions à une inscription sont réunies, conserve les pièces justificatives et les tient à la disposition du Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Article 6
La formation est théorique, clinique et pratique. Elle consiste également en une initiation à la recherche.
Elle comprend des périodes en milieu professionnel ainsi que la participation effective à l’activité de consultation ostéopathique assurée par l’établissement. Article 7
I. – L’établissement dispense la formation clinique en son sein ou sous son contrôle, hors période en milieu professionnel.
II. – La formation clinique porte sur l’ensemble des espèces suivantes : 1° Le chien (Canis lupus familiaris) ; 2° Le chat (Felis catus) ; 3° Le cheval (Equus caballus), l’âne (Equus asinus) ou tout hybride des deux ; 4° Le boeuf domestique (Bos taurus).
III. – Tout enseignement comportant un acte d’ostéopathie sur animal vivant est assuré par une personne inscrite sur la liste des ostéopathes animaliers mentionnée à l’article R. 243-9 du code rural et de la pêche maritime ou par un vétérinaire inscrit au tableau de l’ordre. Article 8
La formation est décrite dans une maquette pédagogique divisée en unités pédagogiques. Chaque unité pédagogique réunit un ensemble de disciplines connexes permettant de décloisonner les connaissances et de les mobiliser de manière intégrée.
Un règlement des formations précise les modalités de progression dans chaque cursus.
Ces maquette et règlement sont portés à la connaissance des personnes inscrites dans l’établissement.
Article 9
Le volume horaire des enseignements théoriques et dirigés ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques et cliniques.
Article 10
L’établissement délivre un certificat à la personne ayant suivi la formation jusqu’à son terme et l’ayant validée. Chapitre II : Types de formation (Articles 11 à 17) Article 11
L’établissement ne peut organiser en matière d’ostéopathie animale que les types de formation définis au présent titre.
Article 12
I. – La formation de type I comporte au total 4 500 heures d’enseignement en présence d’un formateur et 3 000 heures de travail personnel, réparties dans un premier cycle de trois ans et un second cycle de deux ans.
II. – L’admission dans la formation est subordonnée :
1° En première année du premier cycle, à une sélection et à la justification d’un baccalauréat ;
2° En deuxième année du premier cycle, à une sélection sur dossier et à la justification :
a) De l’un des diplômes figurant en annexe 1 ;
b) De l’admissibilité aux voies « CPGE BCPST »ou « CPGE TB » du concours commun d’accès aux écoles nationales vétérinaires définies par l’arrêté du 9 novembre 2023 susvisé. Article 13
I. – La formation de type II comporte au total 3 000 heures d’enseignement en présence d’un formateur, des périodes de formation en milieu professionnel et la réalisation d’un mémoire. Elle dure trois années ou, pour une personne en formation professionnelle continue qui exerce de manière concomitante une activité professionnelle, quatre années.
II. – L’admission dans la formation est subordonnée à une sélection et à la justification de l’un des diplômes figurant en annexe 2. Le temps de travail d’une personne en formation professionnelle continue qui exerce de manière concomitante une activité professionnelle n’excède pas 50 % de la durée hebdomadaire légale de travail. Article 14
Chaque unité pédagogique des formations des types I et II a une valeur en crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (crédits ECTS), définie compte tenu de l’ensemble de l’activité exigée et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités.
Les crédits sont octroyés lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes sont satisfaites.
La validation des formations des types I ou II octroie un total de respectivement 300 ou 197 crédits ECTS. Article 15
L’inscription dans l’année supérieure d’un même cycle des formations de type I ou II, au sein du même établissement ou d’un autre, est subordonnée à la validation d’au moins 80 % des crédits ECTS de l’année universitaire.
Article 16
L’inscription en second cycle de la formation de type I est subordonnée à la validation de l’ensemble des crédits ECTS du premier cycle.
Toutefois, l’établissement peut décider de dispenser les personnes admises au titre du 2° du II de l’article 12 de la validation des crédits ECTS correspondant à la première année du premier cycle.
Article 17
I. – La formation de type III comporte les volumes horaires d’enseignement en présence d’un formateur suivants : 1° Pour les personnes titulaires du titre d’ostéopathe, 1 800 heures ; 2° Pour les autres, 2 100 heures.
Sa durée minimale est de trente mois calendaires. Elle est compatible avec l’exercice concomitant d’une activité professionnelle à temps partiel.
II. – L’admission dans la formation est subordonnée à une sélection et à la justification de l’un des titres, diplômes ou certificats suivants : 1° Diplôme d’Etat de docteur en médecine ou, pour le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titre assorti de l’attestation correspondante et mentionné au 2° de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ; 2° Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou, pour le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titre assortit de l’attestation correspondante et mentionné à l’article L. 4321-4 du code de la santé publique ; 3° Titre d’ostéopathe prévu par l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, justifiant de trois années d’expérience professionnelle dans cette activité.
Document PDF Référentiel formation Ostéopathie Animale – Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animaleTélécharger Source Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale
Ce document à fait partie d’une série de 3 ; Issue d’une réflexions commune entre de nombreux acteurs de l’ostéopathie animale.
Cependant celui-ci, pour une permettre de crée une obligation juridique auprès des établissements de formation, à été publié par le ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur le journal officiel du Vendredi 14 août 2026 Référentiel d’Activités Professionnelles Référentiel de Compétences Référentiel de Formation Illustration associée NDLR Au jour de publication, le référentiel d’activités et le référentiel de compétences ont été publiés sur le site de l’ordre des vétérinaires, mais n’ont pas encore fait l’objet d’un arrêté, ceux-ci subirons peut-être des modifications avant publication sur Légifrance. Le référentiel d’enseignement est, pour l’heure, publié nulle part. ︎
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18 août, par Beaucamp Mégane
Fait suite à Histoire juridique Française de l’Ostéopathie Animale – Acte 1 : L’apparition de l’ostéopathie animale dans la législation de Juillet 2011 à Août 2026
Cet article couvre la période d’Août 2025 à Aujourd’hui 05 août 2026 – Décret n° 2026-755 portant diverses dispositions en matière de formation en ostéopathie animale et dans l’enseignement agricole & Décret n° 2026-756 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale
Cf. Décret n° 2026-755 du 5 août 2026 portant diverses dispositions en matière de formation en ostéopathie animale et dans l’enseignement agricole
Cf. Décret n° 2026-756 du 5 août 2026 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale Article R243-7-1 à 3 concernant les établissements préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale
Cf. Article R243-7-1 à 3 créé par le Décret n°2026-755 du 5 août 2026 – art. 1
C’est le début de la réglementation des établissements de formation par de nouvelles dispositions réglementaires que nous approfondirons a posteriori par l’Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale pour en savoir plus sur cette déclaration en vigueur à partir du 18 août 2026, avec notamment : R243-7-1 et 3 : Obligation de déclaration des établissements « avant le commencement de son activité puis tous les cinq ans », l’ordre des vétérinaires devra tenir « sur son site internet la liste des établissements déclarés. » (R243-7-1) En cas de défaut de déclaration, « le ministre chargé de l’agriculture peut adresser une mise en demeure » à l’établissement. (R243-7-3). R243-7-2 : L’inscription des étudiants par l’établissement de formation. Chaque année, l’établissement doit fournir la liste des élèves à inscrire à l’épreuve d’admissibilité. R243-7-2 : Des indicateurs de réussite seront ainsi publiés pour chaque site de formation de chaque école permettant plus de transparence.
Selon Décret n°2026-755 du 5 août 2026 – art. 2 : les obligations déclaratives doivent être satisfaites « avant le 31 décembre 2026 » Les indicateurs de réussite doivent être publiés en ce qui « au plus tard à compter de l’année 2028, couvrant au moins l’année 2027. » Modification de l’article D243-7 du Code rural et de la pêche maritime Code couleur :
Orange = Modifié,
Vert = Ajouté,
Rouge = Supprimé,
Noir = inchangé. Ancienne versionNouvelle versionI. – Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique accessible après cinq années d’études supérieures et attestant :
– de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
– de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie ;
– qu’elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux.
Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d’organisation de l’épreuve et la composition du jury sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
II. – Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1 , qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 .
Le conseil national de l’ordre des vétérinaires s’assure du respect de ces conditions.
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l’article R. 204-5 s’applique.
III. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit un registre national d’aptitude des personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1.
I. – Justifie des compétences exigées au 12° de l’article L. 243-3 pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale la personne qui réunit les conditions suivantes :
1° Elle a suivi jusqu’à son terme une formation en ostéopathie animale conforme au référentiel prévu au deuxième alinéa de l’article L. 243-5 dans un établissement déclaré en application du premier alinéa du même article ;
2° Elle a réussi des épreuves d’aptitude attestant :
a) De sa capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
b) De sa capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment une maladie ;
c) De connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que de connaissances théoriques sur les maladies des animaux.
I bis. – Les épreuves d’aptitude consistent en une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve pratique.
Le conseil national de l’ordre des vétérinaires organise ces épreuves. Il en définit le règlement, qu’il publie sur son site internet, et qui fixe :
a) Le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;
b) La composition du dossier de candidature ;
c) Les coefficients des épreuves ;
d) Le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve écrite d’admissibilité ;
e) Les attendus de l’épreuve pratique ;
f) Les règles de tirage au sort pour l’affectation à chaque candidat du groupe d’espèces animales pour l’épreuve pratique ;
g) Les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves ;
h) Les centres d’examen qui accueillent ces épreuves.
Le conseil national de l’ordre des vétérinaires désigne, sur leur demande, les établissements déclarés en application du premier alinéa de l’article L. 243-5 dont les étudiants ou stagiaires en formation continue sont autorisés à présenter par anticipation l’épreuve écrite d’admissibilité avant le terme de leur formation.
Ces établissements respectent le référentiel de formation prévu au deuxième alinéa du même article ainsi que les obligations prévues aux articles R. 243-7-1 et R. 243-7-2. Leur désignation est formalisée dans une convention révocable. Elle est abrogée si l’établissement cesse d’en réunir les conditions.
Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté les connaissances et savoir-faire évalués, le nombre maximal de présentations aux épreuves d’un même candidat, la composition du jury et les modalités de l’anticipation de l’épreuve écrite d’admissibilité.
II. – Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1 , qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 .
Le conseil national de l’ordre des vétérinaires s’assure du respect de ces conditions.
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l’article R. 204-5 s’applique.
III. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit un registre national d’aptitude des personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1.
Ce qu’apportent les modifications de ce texte : Modification des conditions d’inscription : On passe d’une logique de niveau d’études (« cinq années d’études supérieures ») à une logique de « formation en ostéopathie animale » conforme à un référentiel réglementaire. Ce qui empêchera par exemple, les diplômés en ostéopathie humaine de s’inscrire à l’examen ; ils devront suivre le cursus de la formation type III explicité plus loin par l’arrêté du 5 août 2026 publié au JORF du 14 août 2026. Règlement des épreuves : Il s’agit juste d’une modification de localisation, ce texte était auparavant écrit dans l’Arrêté du 19 avril 2017. Il monte ainsi dans la hiérarchie des textes législatifs1. Inscription anticipée à l’épreuve d’admissibilité : possibilité de commencer à valider l’accès à l’épreuve avant la fin de la formation, sous certaines conditions. (cf. I bis. ) Nombre de tentatives maximales : Arrêté du 5 août 2026 explicitera quelques jours après « le nombre maximal de présentations aux épreuves d’un même candidat ». Il s’agit d’une limitation qui n’existait pas. 18 août 2026 – Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale
Cf. Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale
Cet arrêté est en 4 parties distinctes : Titre Ier : DÉCLARATION D’ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE ANIMALE (Article 1) Titre II : RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DE L’OSTÉOPATHIE ANIMALE (Articles 2 à 17) Titre III : INDICATEURS DE RÉUSSITE (Articles 18 à 21) Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 22 à 24) Première partie : déclaration des établissements
Titre Ier : DÉCLARATION D’ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE ANIMALE (Article 1)
La première partie décrit les informations pour remplir l’obligation de déclaration de l’article R243-7-1, elle ne fera pas l’objet d’un paragraphe dans cet article car elle concerne les établissements de formation et non les personnes pouvant réaliser les actes d’ostéopathie animale. Seconde partie : référentiel formation
Titre II : RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DE L’OSTÉOPATHIE ANIMALE (Articles 2 à 17)
La seconde concerne le référentiel de formation attendu depuis le 26 mars 2025 – Article L243-5. Il n’entrera en vigueur que le 1er août 2028 et fera donc l’objet de sa propre partie ultérieurement, vous pouvez cependant le consulter sur l’article suivant : « Référentiel de Formation : Ostéopathe Animalier » .
Afin de rester présents sur le marché de la formation en ostéopathie animale pour l’année scolaire 2028-2029, les organismes de formation se devront de mettre en place au plus vite ce référentiel. Il y a malgré tout des informations importantes à prendre en compte pour la suite ainsi que pour les personnes souhaitant rejoindre une formation d’ostéopathie animale. On dénote trois types de formation : Type I : Cursus « classique », en 5 ans, soit 4500h en présence d’un formateur (Référentiel de formation – Article 12) Entrée possible en première année pour les post-bac Entrée possible en deuxième année sous condition de dossier et justification de diplôme (annexe 1 de l’arrêté) ou du concours commun d’accès dans les écoles nationales vétérinaires (voie « CPGE BCPST » ou « CPGE TB ») Type II : Cursus « formation professionnelle », 3 ans en formation continue ou 4 ans en concomitance avec une activité professionnelle, 3000h en présence d’un formateur (Référentiel de formation – Article 13) Entrée possible avec un diplôme figurant à l’annexe 2 de l’arrêté Type III : Cursus Médecin/Kiné/Ostéopathe D.O. en minimum 2 ans et demi (30 mois) (Référentiel de formation – Article 17). Il s’agit du seul cursus où il est noté durée minimale et non une durée fixe. 1800h Nécessite d’être titulaire d’un diplôme d’Ostéopathe prévu par l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 2 justifiant de trois années d’expérience professionnelle dans cette activité3. 2100h Nécessite d’être titulaire d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine ou équivalence européenne ou d’un diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou équivalence européenne Troisième partie : indicateurs de réussite
La troisième partie concerne les indicateurs de réussite de l’article R243-7-2, elle ne fera pas l’objet d’un paragraphe dans cet article car elle concerne les établissements de formation et non les personnes pouvant réaliser les actes d’ostéopathie animale. Cependant, les futurs étudiants voulant choisir leur école en fonction des indicateurs de réussite les trouveront sur le site de l’ordre des vétérinaires « au plus tard à compter de l’année 2028, couvrant au moins l’année 2027. » (Décret n°2026-755 – art. 2). Ces derniers devront être publiés pour les « quatre dernières promotions de chaque site de chaque établissement en précisant le nombre de candidats de chaque promotion. » (Article 20 de cet arrêté.) Quatrième partie : modification et conditions d’application
La quatrième modifie l’Arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale et donne les dispositions d’application de la seconde partie sur le référentiel. Modification de l’Arrêté du 19 avril 2017
Les articles 1, 7 et 9 de l’arrêté n’ont subi aucune modification, l’article 8, quant à lui, a été abrogé le 19 juin 2020. Ces article n’apparaîtront donc pas dans cette mise à jour, si vous souhaitez lire l’entièreté de cet arrêté, nous vous invitons à consulter l’acte 1 de cet article ou l’arrêté sur le site de Légifrance.
Article 2 Ancienne versionNouvelle versionLe conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’article R. 204-1 et au II de l’article D. 243-7 précité.
Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement.
Ce règlement fixe :
-le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;
-la composition du dossier de candidature ;
-les coefficients des épreuves ;
-le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve d’admissibilité ;
-les attendus de l’épreuve pratique ;
-les règles de tirage au sort pour l’affectation à chaque candidat du groupe d’espèces animales pour l’épreuve pratique ;
-les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves à régler par les personnes visées aux 12e de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-les écoles nationales vétérinaires qui organisent ces épreuves.
Il publie ces dispositions sur son site internetLe conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription aux épreuves d’aptitude prévues aux I et I bis de l’ article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’ article R. 204-1 et au II de l’ article D. 243-7 précité.
Il s’agit simplement d’une modification d’emplacement et de hiérarchie du texte comme déjà cité précédemment.
Article 2-1 Création Arrêté du 5 août 2026 – art. 22L’épreuve écrite d’admissibilité anticipée prévue au I bis de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime est, le cas échéant, ouverte aux personnes inscrites dans l’établissement concerné après validation de l’avant-dernière année des formations de type I ou II ou en fin du vingt-quatrième mois de la formation de type III ;
Les candidats déclarés admissibles par anticipation peuvent s’inscrire à l’épreuve pratique dès leur obtention du certificat de fin de formation.
L’épreuve écrite d’admissibilité peut être réalisée lors de la dernière année (ou 6 derniers mois pour les formations de type III), tant que l’établissement de formation respecte ses obligations déclaratives et suit le référentiel de formation.
Si l’épreuve d’admissibilité est validée, les jeunes diplômés de l’établissement pourront s’inscrire directement à l’épreuve pratique.
Ce changement devrait réduire les délais d’attente4 entre l’obtention du diplôme d’établissement et la réussite de l’épreuve pratique, permettant ainsi aux étudiants d’accéder plus rapidement à la vie professionnelle.
Article 3
Afin d’éviter un surplus de texte et pour simplifier la compréhension, ce texte ne sera pas copié, le seul ajout étant une modification de la nomenclature de « l’épreuve d’admissibilité » en « épreuve écrite d’admissibilité ». Si vous souhaitez lire l’entièreté de cet article, nous vous invitons à consulter l’acte 1 de cet article ou l’arrêté sur le site de Légifrance.
Article 4 Ancienne versionNouvelle versionSans préjudice des dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé , peuvent accéder à l’épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l’épreuve d’admissibilité, défini dans le règlement prévu à l’article 2.Seuls peuvent accéder à l’épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l’épreuve d’admissibilité, défini dans le règlement prévu à l’article 2.
Simplification et modification liée au transfert du texte de l’article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 vers le I bis de l’ article D. 243-7
Article 5 Ancienne versionNouvelle versionL’épreuve écrite d’admissibilité est un questionnaire à choix multiples.
En application de l’ article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime , ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances théoriques en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies des espèces habituellement présentées en consultation d’ostéopathie animale.
– les disciplines fondamentales, notamment l’anatomie et la physiologie animales, l’histologie ou la biochimie ;
– les disciplines transversales incluant, outre les bases de zootechnie et d’alimentation, des aspects de droit, d’éthique et de santé publique ;
– les disciplines cliniques portant essentiellement sur le diagnostic d’exclusion et les disciplines ostéopathiques.
I. – L’épreuve écrite d’admissibilité est un questionnaire à choix multiples.
En application de l’ article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime , ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances théoriques en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies des espèces habituellement présentées en consultation d’ostéopathie animale.
– les disciplines fondamentales, notamment l’anatomie et la physiologie animales, l’histologie ou la biochimie ;
– les disciplines transversales incluant, outre les bases de zootechnie et d’alimentation, des aspects de droit, d’éthique et de santé publique ;
– les disciplines cliniques portant essentiellement sur le diagnostic d’exclusion et les disciplines ostéopathiques.
II. – Un candidat ne peut se présenter à plus de quatre reprises en dix ans à l’épreuve écrite d’admissibilité.
C’est ici qu’apparaît le nombre de tentatives maximales de l’épreuve écrite d’admissibilité, à 4 par candidat sur une durée de 10 ans. Il s’agit d’une limitation qui n’existait pas. Le nombre de tentatives maximales de l’épreuve pratique est notifié dans l’article 6.
Article 6
Toujours dans un objectif d’éviter un surplus de texte et pour simplifier la compréhension, seule la partie ajouté sera présente, si vous souhaitez lire l’entièreté de cet article, nous vous invitons à consulter l’acte 1 de cet article ou l’arrêté sur le site de Légifrance. Ajout dans la Nouvelle versionIV. – Un candidat ne peut se présenter à plus de quatre reprises en dix ans à l’épreuve pratique.
C’est ici qu’apparaît le nombre de tentatives maximales de l’épreuve pratique, à 4 par candidat sur une durée de 10 ans.
Aucune nouveauté juridique n’est parue sur Légifrance depuis.
Dernière vérification: 18/08/2026 P-S.
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18 août, par Ostéo4pattes-Site de l'Ostéopathie
NOR : AGRE2610234A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/8/5/AGRE2610234A/jo/texte
JORF n°0189 du 14 août 2026
Texte n°9
entre en vigueur le 18 août 2026. Titre Ier : DÉCLARATION D’ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE ANIMALE (Article 1) Article 1
La déclaration prévue au I de l’article R. 243-7-1 du code rural et de la pêche maritime comporte les informations générales mentionnées au 1° et les informations propres à l’activité de formation à l’ostéopathie animale mentionnées au 2°. 1° Informations générales : a) Raison sociale de l’établissement, adresse de son siège social et identité de son représentant légal ; b) Statuts en vigueur ; c) Adresse du site principal de l’établissement avec son numéro SIREN, le cas échéant, de tout site secondaire en France avec son numéro SIRET et de tout site sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ; d) Récépissés des déclarations prévues aux articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de l’éducation ou à l’article L. 6351-1 du code du travail ; e) Avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité relatif à l’établissement et, pour chaque site, aux locaux destinés à la formation et à l’accueil du public ; 2° Informations propres à l’activité de formation à l’ostéopathie animale : a) Date de commencement de l’activité ; b) Capacité d’accueil de chacun des sites ; c) Description, pour chacun des sites, des moyens et matériels pédagogiques, des équipements zootechniques, cliniques ou de simulation ; d) Types de formation proposés, accompagnés de leur maquette de formation et du règlement des formations ; e) Liste nominative des formateurs, de leur qualité et de leurs qualifications professionnelles, titres ou diplômes ; f) S’agissant des formateurs cliniciens, numéro d’inscription au registre national d’aptitude prévu à l’article R. 243-9 du code rural et de la pêche maritime ou le numéro d’inscription au tableau de l’ordre des vétérinaires. Titre II : RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DE L’OSTÉOPATHIE ANIMALE (Articles 2 à 17)
NDLR : Avec une entré en vigueur le 1er août 2028 et vu l’importance du document, le référentiel fait l’objet de son propre article. Cf. Référentiel de Formation : Ostéopathe Animalier
Titre III : INDICATEURS DE RÉUSSITE (Articles 18 à 21) Article 18
La déclaration prévue à l’article R. 243-7-2 du code rural et de la pêche maritime comporte les indications suivantes : 1° La formation suivie par chacune de ces personnes ; 2° Le site sur lequel elles ont suivi cette formation ; 3° L’indication des titre ou diplôme ayant permis leur inscription.
Cette déclaration constitue la promotion mentionnée à l’article 20 du présent arrêté. Article 19
Les indicateurs de réussite mentionnés à l’article R. 243-7-2 du code rural et de la pêche maritime sont à tout le moins, pour chaque promotion de chaque site de chaque établissement, au titre de chacune des formations de type I, II ou III, les rapports entre, d’une part le nombre d’admissibles, d’autre part le nombre d’admis et les effectifs déclarés en application de l’article 18, à la première, à la seconde, à la troisième présentation ou à une présentation ultérieure. Article 20
Le Conseil national de l’ordre des vétérinaires publie sur son site internet les indicateurs de réussite mentionnés à l’article 19 des quatre dernières promotions de chaque site de chaque établissement en précisant le nombre de candidats de chaque promotion. Article 21
Dans le cadre du premier alinéa de l’article L. 243-5 du code rural et de la pêche maritime, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé « indicateurs de réussite », sur le fondement de l’exécution d’une mission d’intérêt public en application du e du 1 de l’article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
Ce traitement a pour finalités l’information du public concernant le taux de réussite des candidats de ces établissements.
Les catégories de données à caractère personnel et informations, relatives aux candidats aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale, susceptibles d’être collectées et enregistrées dans le cadre des traitements mentionnés au premier alinéa sont : 1° Les données d’identification et de contact : nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse et adresse électronique ; 2° Les informations relatives au parcours de formation suivi par les candidats (type I, type II ou type III) ; 3° Les informations relatives aux notes obtenues aux épreuves d’aptitudes à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale prévues à l’article D. 243-7 de ce code et au nombre de présentations des candidats.
Les données et informations collectées sont conservées pour une durée maximale de dix ans à compter de la première présentation aux épreuves.
Pour la réalisation de la finalité du traitement prévu au deuxième alinéa du présent article, les établissements mentionnés au premier alinéa transmettent les données mentionnées au 1° et 2° du présent article au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Ont accès aux données à caractère personnel mentionnées aux 1°, 2° et 3° les membres du Conseil national de l’ordre des vétérinaires, ou des membres du personnel individuellement désignés par son président, pour la réalisation des finalités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé lors de leur inscription à l’examen auprès du Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Ces mêmes personnes peuvent exercer leurs droits d’accès aux données et de rectification des données et leur droit à la limitation du traitement au traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, auprès du Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du même règlement, ne s’applique pas dans le cadre du présent traitement, en application de l’article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 22 à 24) Article 22
L’arrêté du 19 avril 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de » sont remplacés par les mots : « aux épreuves d’aptitude prévues aux I et I bis de » ; b) Les deuxième à douzième alinéas sont supprimés ;
2° Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1. – L’épreuve écrite d’admissibilité anticipée prévue au I bis de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime est, le cas échéant, ouverte aux personnes inscrites dans l’établissement concerné après validation de l’avant-dernière année des formations de type I ou II ou en fin du vingt-quatrième mois de la formation de type III ; « Les candidats déclarés admissibles par anticipation peuvent s’inscrire à l’épreuve pratique dès leur obtention du certificat de fin de formation. » ;
3° A la première phrase du premier alinéa du II de l’article 3, après les mots : « de l’épreuve », est inséré le mot : « écrite » ;
4° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Seuls peuvent accéder à l’épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l’épreuve d’admissibilité, défini dans le règlement prévu à l’article 2. » ;
5° L’article 5 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) A la fin, est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Un candidat ne peut se présenter à plus de quatre reprises en dix ans à l’épreuve écrite d’admissibilité. » ;
6° L’article 6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : « (Canis lupus) » sont remplacés par les mots : « (Canis lupus familiaris) » et les mots : « (Felis silvestris) » sont remplacés par les mots : « (Felis silvestris catus) » ; b) A la fin, est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Un candidat ne peut se présenter à plus de quatre reprises en dix ans à l’épreuve pratique. » Article 23
I. – Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er août 2028.
La modalité asynchrone prévue à la page n° 16 du référentiel d’enseignement de l’ostéopathe animalier est autorisée dans la limite de 50 % du volume horaire théorique jusqu’au 31 juillet 2031.
II. – Les personnes visées à l’article 2 du décret n° 2026-756 du 5 août 2026 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale sont réputées suivre une formation de type I prévu à l’article 12 du présent arrêté.
III. – Pour l’application du 5° et du b du 6° de l’article 22, il n’est pas tenu compte des présentations antérieures à la publication du présent arrêté. Article 24
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Dernière vérification : 18/08/2026
Voir sur légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000054679167
L’article Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale est apparu en premier sur Ostéo4pattes - Site de l'Ostéopathie.
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11 août, par Michel Chêne
Pour introduire cet article sur la législation de l’ostéopathie animale, nous parlerons du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 13 janvier 20101, où il est stipulé l’objectif de « modifier les dispositions du code rural relatives aux conditions dans lesquelles certains actes relevant de l’exercice illégal des activités vétérinaires pourront par exception être réalisées par des tiers. » Ainsi en juillet 20102, une loi permet au gouvernement de « modifier les dispositions des articles L. 243-1 à L. 243-3 du même code relatives aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire et, si nécessaire, la liste de ces actes ». Il s’en suit la possibilité d’ouvrir à des non-vétérinaires certains « actes » qui leurs été réservés. Nous verrons par la suite, comment l’ostéopathie animale s’est inscrite par la suite dans la loi française. 24 juillet 2011 – Code rural et de la pêche maritime
On trouve ici la première mention d’actes d’ostéopathie animale considérés comme un acte de médecine ou de chirurgie des animaux3 dans la législation française.
Article L243-3
Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : […] Alinéa 12 : Dès lors qu’elles justifient de compétences définies par décret, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l’ordre régional des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d’Etat.
Mais c’est également ici qu’on parle pour la première fois de la liste tenue par l’ordre des vétérinaires, qui prendra plus tard le nom de Registre national d’aptitude (RNA). Le décret cité fait ici référence à celui qui sera publié en avril 2017. 03 août 2015 – Modification Code rural et de la pêche maritime
Article L243-3 – Alinéa 12 : Dès lors qu’elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l’ordre, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d’Etat.
Il est ajouté ici la notion d’évaluation des compétences par le Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires. 19 avril 2017 – Décret n° 2017-572 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires
On trouve ici la définition de l’acte d’ostéopathie animale :
Article 1 : « On entend par « acte d’ostéopathie animale » les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. »
Bien que les termes de manipulations et mobilisations ne sont pas définis ici, on peut les apparenter à la définition donnée dans l’Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie humaine4.
Les règles de déontologie permettent alors de spécifier les normes qui devront être suivies par les ostéopathes animaliers inscrits au RNA. Toute personne ne respectant pas ces règles de déontologie pourra être poursuivie pénalement. Voici ces règles :
Remarque : « Elles » fait ici mention des personnes non-vétérinaires pratiquant des actes d’ostéopathie animale
Article 1 : code rural et de la pêche maritime est complété par :
– Art. R. 243-6 1° Elles acquièrent l’information scientifique nécessaire à leur exercice professionnel, en tiennent compte dans l’accomplissement de leur mission, entretiennent et perfectionnent leurs connaissances ; 2° Elles sont tenues d’orienter le propriétaire ou le détenteur de l’animal vers un vétérinaire : lorsque les symptômes ou les lésions de l’animal nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ; lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de symptômes ou de lésions ; si les troubles présentés excèdent le champ des actes qu’elles peuvent accomplir ; en cas de douleur prolongée durant les manipulations ou de douleur consécutive à ces dernières. 3° Elles n’entreprennent ni ne poursuivent des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l’ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont elles disposent
Les informations ci-dessus nous indiquent deux points importants : L’enseignement et les connaissances : Nécessité d’avoir la base de connaissance nécessaire à la réalisation d’acte d’ostéopathie animale. Perfectionnement et mise à jour de ces connaissances. Ce qu’on pourrait corrélé à de la formation continue sans notion de temporalité. La réorientation vers un vétérinaire ou un praticien en capacité de prendre en charge l’animal (ex : maréchaux ferrants ). Ce point peut être corrélé au diagnostic d’opportunité5 des ostéopathes humain en France. Il faut : Connaître son champs de compétences. Réaliser une réorientation vers un vétérinaire dans les conditions sus-nommées.
4° Elles ne provoquent pas délibérément la mort d’un animal ; 5° Dans le champ des actes qu’elles peuvent accomplir, elles fournissent au détenteur ou au propriétaire de l’animal qu’elles manipulent une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veillent à sa compréhension. Le consentement du détenteur ou du propriétaire de l’animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas.
L’alinéa 5 est relatif aux échanges avec le propriétaire de l’animal. Informer et expliquer au(x) propriétaire(s) notre prise en charge ostéopathique, ainsi que les informations sur l’état de l’animal. Rechercher le consentement du propriétaire. Pour rappel, un consentement donné, peut être retiré à tout moment durant la prise en charge.6
6° Elles conseillent et informent le détenteur ou le propriétaire de l’animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et n’induisent pas le public en erreur, ni n’abusent de sa confiance, ni n’exploitent sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissances 7° Lorsqu’elles sont appelées à réaliser des actes d’ostéopathie animale chez le détenteur ou le propriétaire d’un animal, elles s’assurent du respect de conditions d’hygiène adaptées.
L’alinéa 6 soulève une notion d’éthique, notion nécessaire dans le milieu médical.
Les mots « produits ou procédés » doivent ici être pris avec des pincettes, la personne pratiquant des actes d’ostéopathie animale n’a, comme cité plus haut dans la définition, pas le droit d’avoir recours à des pratiques « médicamenteuses ». Il s’agirait de ne pas dépasser son champ de compétence en tant que ostéopathe animalier.
Ensuite, vous trouverez les démarches à suivre pour prévenir le conseil régional de l’ordre des vétérinaires de la région liée à votre adresse professionelle afin de les avertir de votre pratique dans celle-ci suite à votre inscription sur la liste du RNA
Art. R. 243-9.-
I.- Pour l’inscription sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3, les personnes qui souhaitent réaliser des actes d’ostéopathie animale adressent au conseil régional de l’ordre des vétérinaires de leur domicile professionnel : 1° Leur nom et adresse professionnelle ; 2° Un engagement écrit à respecter les règles de déontologie énoncées à l’article R. 243-8 ; 3° Tout document ou pièce permettant d’attester de leur inscription sur le registre national d’aptitude mentionné au III de l’article D. 243-7 ; 4° La liste des départements où elles envisagent de réaliser de tels actes.
II.- Toute modification des informations mentionnées aux 1° et 4° du I est portée sans délai à la connaissance du conseil régional de l’ordre des vétérinaires. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Conseil national de l’ordre des vétérinaires et le conseil régional de l’ordre de la région où sera situé le nouveau domicile en cas de changement de région d’exercice.
III.- Le Conseil national de l’ordre des vétérinaires agrège les listes tenues à jour à partir des données enregistrées par les conseils régionaux de l’ordre des vétérinaires.
IV.- Pour les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant effectuer sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des actes d’ostéopathie animale, l’inscription au registre mentionné au III de l’article D. 243-7 vaut inscription sur la liste tenue par le conseil régional de l’ordre des vétérinaires du département où les premiers actes sont réalisés.
Ici, il est question de la gestion et de la tenue du RNA. Si un professionnel se trouve dans une situation physique ou psychologique qui rendrait sa pratique dangereuse pour les animaux, il peut être retiré de la liste, comme détaillé ci-après.
Art. R. 243-10.-
Le conseil régional de l’ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3, dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1, les personnes dont l’infirmité, l’état pathologique ou l’insuffisance professionnelle apparaît de nature à rendre dangereuse la réalisation d’actes d’ostéopathie animale. L’expert mentionné à l’article R. 242-90-1 est désigné par le conseil régional de l’ordre au vu de ses compétences particulières en ostéopathie animale.
L’article 2 de ce décret stipule que le Ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt est en charge de l’application du présent décret, régulant la pratique de l’ostéopathie animale.
Article 2
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
03 août 2015 – Création de l’article D243-7 dans le Code rural et de la pêche maritime
Dans cet article nous trouvons le format de l’évaluation organisé par le CNOV. Il s’agira d’un examen d’aptitude dont les conditions de passage sont : pré-requis : 5 ans d’études supérieures. épreuve d’aptitude en 2 temps : épreuvre d’admissibilité (théorique) épreuve pratique
Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique accessible après cinq années d’études supérieures de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie qu’elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux.
Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d’organisation de l’épreuve et la composition du jury sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Cet article décrit les compétences attendues de l’ostéopathe animalier inscrit sur la liste du RNA.
Une notion très importante est abordée, le « diagnostic ostéopathique » et du projet thérapeutique adapté à mettre en place. Mais aussi un point sur la compétence à réaliser un diagnostic d’opportunité (cf. endnote 5) .
On retrouvera un autre décret relatif aux compétences juste après. A la fin de cet article on trouve des informations déjà développées précédemment sur le RNA (registre national d’aptitude) et les conditions de travail des ressortissants Européens. Nous ne les redétaillerons donc pas ici. 19 avril 2017 – Décret n° 2017-573 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale
Dans ce décret, une dérogation, valable jusqu’au 31 décembre 2019, a été mis en place pour que les professionnels pratiquant depuis longtemps (Avoir au moins 5 ans de pratique professionnel en ostéopathie animale au 19 avril 2017.) puissent continuer à exercer leur métier. Cette dérogation leur permet d’avoir des prérequis différents afin de passer l’épreuve d’aptitude : Nécessite de 3 ans d’étude supérieur, au lieu de 5. Exonération de l’épreuve d’admissibilité, donc inscription directement à l’épreuve pratique
Par dérogation au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, les personnes justifiant de trois années d’études supérieures et d’une pratique professionnelle d’au moins cinq années en ostéopathie animale à la date de publication du présent décret sont exonérées de l’épreuve d’admissibilité prévue au I du même article mais se soumettent à l’épreuve pratique au plus tard le 31 décembre 2019.
Le conseil national de l’ordre inscrit sur le registre national d’aptitude mentionné au III de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime les personnes ayant réussi l’épreuve pratique prévue à l’alinéa précédent.
19 avril 2017 – Arrêté précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale
L’article 2 de cet arrêté détaille les conditions de passage de l’examen d’aptitude. Il revient également sur la responsabilité du CNOV dans l’organisation et le déroulement des épreuves d’aptitude. Ainsi, l’article 2 revient sur le devoir du Conseil de l’Ordre des Vétérinaires de gérer la validation des dossiers d’inscription et l’établissement du règlement des épreuves.
Article 2
Le conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’article R. 204-1 et au II de l’article D. 243-7 précité. Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement. Ce règlement fixe le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves, la composition du dossier de candidature, les coefficients des épreuves et le tarif d’inscription. Il publie ces dispositions sur son site internet7.
L’article 3 défini la composition du jury de l’épreuve d’aptitude, qui se compose comme suit :
Article 3
I. – Le jury compétent pour l’épreuve d’aptitude est composé : d’un représentant du président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son suppléant ; de deux vétérinaires pratiquant l’ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d’ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants), désignés par le conseil national de l’ordre des vétérinaires ; de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants) désignées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires ; d’un enseignant-chercheur d’une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant) désigné par le conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Il est présidé par le président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d’une voix prépondérante. Il est constitué pour une durée de trois ans.
II. – Après délibération, le jury fournit au conseil national de l’ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l’épreuve d’aptitude, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d’aptitude prévu au III de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime.
L’article 4 décrit des conditions d’inscription à l’épreuve pratique.
Article 4
Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé, peuvent accéder à l’épreuve d’aptitude les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité.
Les articles 5 et 6 reviennent respectivement sur le contenu des épreuves d’admissibilité et d’aptitude. Les articles 7, 8 et 9 seront cités plus loin pour limiter les répétitions alourdissant la lecture.
cf. tableau comparatif de l’Arrété du 10 juin 2020 qui suis. 10 juin 2020 – Arrêté du 10 juin 2020 modifiant l’arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale
Il s’agit là d’une modification de l’arrêté précédant. Considérant les nombreuses modifications, nous allons utiliser un format « tableau » en opposant l’ancienne version (à gauche) à la nouvelle (à droite) Code couleur :
Orange = Modifié,
Vert = Ajouté,
Rouge = Supprimé,
Noir = inchangé.
Article 2 Ancienne versionNouvelle versionLe conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’article R. 204-1 et au II de l’article D. 243-7 précité. Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement. Ce règlement fixe le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves, la composition du dossier de candidature, les coefficients des épreuves et le tarif d’inscription. Il publie ces dispositions sur son site internet.Le conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’article R. 204-1 et au II de l’article D. 243-7 précité.
Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement.
Ce règlement fixe :
le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;la composition du dossier de candidature ;les coefficients des épreuves ;le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve d’admissibilité ;les attendus de l’épreuve pratique ;les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves à régler par les personnes visées aux 12e de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritimeles écoles nationales vétérinaires qui organisent ces épreuves.
Il publie ces dispositions sur son site internet.
Les modifications apportées dans cet article laissent la possibilité au CNOV de : modifier le score minimal à obtenir, jusque-là régulé par l’article 4 de l’arrêté du 19 avril 2017. modifier les attendus de l’épreuve pratique
Article 3 Ancienne versionNouvelle versionI.-Le jury compétent pour l’épreuve d’aptitude est composé :d’un représentant du président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son suppléant ;de deux vétérinaires pratiquant l’ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d’ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants), désignés par le conseil national de l’ordre des vétérinaires ;de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants) ;désignées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires ;d’un enseignant-chercheur d’une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant) désigné par le conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Il est présidé par le président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d’une voix prépondérante. Il est constitué pour une durée de trois ans.
II.-Après délibération, le jury fournit au conseil national de l’ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l’épreuve d’aptitude, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d’aptitude prévu au III de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime.I.-Le jury est désigné par décision du président du conseil national de l’ordre des vétérinaires pour chaque session de l’épreuve d’aptitude. Il est composé :d’un représentant du président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son suppléant ;de deux vétérinaires pratiquant l’ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d’ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants); de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants); d’un enseignant-chercheur d’une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant).
Il est présidé par le président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d’une voix prépondérante. Les membres du jury peuvent se réunir et délibérer par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
II.-A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury détermine les candidats aptes à se présenter à l’épreuve pratique. Pour cette étape, le jury peut, le cas échéant, se réunir et délibérer en formation restreinte limitée au représentant du président du conseil national de l’ordre et à l’enseignant-chercheur.
Pour chaque session d’épreuve pratique, le président du jury désigne des groupes d’examinateurs selon des modalités déterminées dans le règlement de l’épreuve d’aptitude.
III.-Après délibération, le jury fournit au conseil national de l’ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l’épreuve d’aptitude, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d’aptitude prévu au III de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 Ancienne versionNouvelle versionSans préjudice des dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé, peuvent accéder à l’épreuve d’aptitude les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité.Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé, peuvent accéder à l’épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l’épreuve d’admissibilité, défini dans le règlement prévu à l’article 2.
Article 5 Ancienne versionNouvelle versionL’épreuve écrite d’admissibilité est un questionnaire à choix multiples.
Ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies, des espèces habituellement présentées en consultation d’ostéopathie animale, et les compétences nécessaires pour :
1° Adopter une posture professionnelle conforme aux normes légales, réglementaires et déontologiques applicables à l’ostéopathie animale ;
2° Recueillir, hiérarchiser et synthétiser des données afin de déterminer les manipulations ostéopathiques adaptées ;
3° Reconnaître les signes cliniques des principales maladies et troubles qui concernent les espèces vivant habituellement dans l’Union européenne, et les dangers sanitaires définis à l’ article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Evaluer la pertinence d’une prise en charge par un vétérinaire.L’épreuve écrite d’admissibilité est un questionnaire à choix multiples.
En application de l’ article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances théoriques en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies des espèces habituellement présentées en consultation d’ostéopathie animale.
Elles sont regroupées en trois thématiques :les disciplines fondamentales, notamment l’anatomie et la physiologie animales, l’histologie ou la biochimie ;les disciplines transversales incluant, outre les bases de zootechnie et d’alimentation, des aspects de droit, d’éthique et de santé publiqueles disciplines cliniques portant essentiellement sur le diagnostic d’exclusion et les disciplines ostéopathiques.
Nous retrouvons ici un regroupement en trois thématiques du contenu de l’épreuve écrite d’admissibilité.
Article 6 Ancienne versionNouvelle versionI. – L’épreuve pratique d’admission est une démonstration sur deux espèces animales, un carnivore domestique et une espèce de grande taille à choisir par le candidat entre grands ruminants et équidés.
Elle a pour objectif de vérifier que les personnes pratiquant des actes ostéopathie animale sont en capacité :
1° D’aborder et de contenir un animal en toute sécurité pour l’animal et pour les personnes présentes, dans le respect des règles du bien-être animal et de l’éthique, de donner toutes les instructions pour se faire aider de façon efficace
2° De procéder à l’anamnèse et mettre en œuvre des tests en adéquation avec la sémiologie clinique spécifique à l’ostéopathie animale afin d’établir des propositions de manipulations ostéopathiques ;
3° D’identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et en s’abstenant de toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal, porter préjudice au diagnostic d’une affection intercurrente, notamment d’une maladie légalement réputée contagieuse ;
4° De savoir en référer au professionnel compétent et disposant des moyens techniques nécessaires, autant que de besoin ;
5° De mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
6° De savoir donner les consignes de suivi et de rééducation de l’animal permettant d’optimiser le résultat de la manipulation ;
7° De démontrer la connaissance d’une éthique professionnelle respectant la confiance du propriétaire.
II. – La première partie de l’épreuve pratique comprend :
1° La conduite du recueil des commémoratifs et l’examen d’un animal au regard de la sémiologie clinique spécifique à l’ostéopathie ;
2° La formulation de propositions de manipulation ostéopathique ;
3° L’élaboration de recommandations.
III. – La deuxième partie de l’épreuve pratique comprend :
1° La réalisation pratique de manipulations demandées par l’examinateur ;
2° L’analyse et la discussion d’une situation rencontrée communément.I.- L’épreuve pratique est une démonstration sur un animal domestique issu des groupes d’espèces animales possibles suivants : soit un chien (Canis lupus) ou un chat (Felis silvestris), soit un équidé (Equus caballus, Equus asinus ou un hybride des deux) ou un bovin (Bos taurus).
Les groupes d’espèces animales sont affectés à chaque candidat par tirage au sort selon des modalités précisées dans le règlement prévu à l’article 2.
Le président du jury est en charge de l’organisation du tirage au sort et puis de l’attribution des animaux à chaque candidat.
Elle a pour objectif de vérifier que les personnes pratiquant des actes ostéopathie animale sont en capacité :
1° D’aborder et de contenir un animal en toute sécurité pour l’animal et pour les personnes présentes, dans le respect des règles du bien-être animal et de l’éthique, de donner toutes les instructions pour se faire aider de façon efficace
2° De procéder à l’anamnèse et mettre en œuvre des tests en adéquation avec la sémiologie clinique spécifique à l’ostéopathie animale afin d’établir des propositions de manipulations ostéopathiques ;
3° D’identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et en s’abstenant de toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal, porter préjudice au diagnostic d’une affection intercurrente, notamment d’une maladie légalement réputée contagieuse ;
4° De savoir en référer au professionnel compétent et disposant des moyens techniques nécessaires, autant que de besoin ;
5° De mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
6° De savoir donner les consignes de suivi et de rééducation de l’animal permettant d’optimiser le résultat de la manipulation ;
7° De démontrer la connaissance d’une éthique professionnelle respectant la confiance du propriétaire.
II. – La première partie de l’épreuve pratique comprend :
1° La conduite du recueil des commémoratifs et l’examen d’un animal au regard de la sémiologie clinique spécifique à l’ostéopathie ;
2° La formulation de propositions de manipulation ostéopathique ;
3° L’élaboration de recommandations.
III. – La deuxième partie de l’épreuve pratique comprend :
1° La réalisation pratique de manipulations demandées par l’examinateur ;
2° L’analyse et la discussion d’une situation rencontrée communément.
Ici, il est question du déroulement de l’épreuve pratique. Anciennement, le candidat se présentait pour passer sur deux espèces (équidé ou bovin, et chien ou chat). Depuis la nouvelle version, les candidats tirent au sort leurs espèces le matin, entre équidés, bovins et petits carnivores domestiques (chien ou chat).
Article 7 Absence de nouvelle versionLorsque, conformément aux articles R. 204-1 et R. 204-3 du code rural et de la pêche maritime, le conseil national de l’ordre des vétérinaires décide de soumettre un professionnel, mentionné au II ou au III de l’article D. 243-7 du même code, à une épreuve d’aptitude, celle-ci porte sur tout ou partie des épreuves prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, selon les connaissances, aptitudes et compétences manquantes du demandeur. Lorsqu’un professionnel mentionné au II de l’article D. 243-7 précité est soumis à un stage d’adaptation, celui-ci fait l’objet d’une convention entre le demandeur et un ostéopathe inscrit sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime , qui en précise le contenu et le déroulement, en fonction des connaissances, aptitudes et compétences manquantes du demandeur. Cette convention est soumise à l’approbation du conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Aucune modification n’a été apportée à l’article 7
Article 8 (abrogé) Ancienne versionNouvelle versionPar dérogation au I de l’article 3 du présent arrêté, et jusqu’au 31 décembre 2017, le jury compétent pour l’épreuve d’aptitude peut ne pas comporter de personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime.Abrogé
L’article 8 à été supprimé car, devenu obsolète. 26 mars 2025 – Article L243-5
Tout établissement préparant aux épreuves d’évaluation des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l’agriculture et au conseil national de l’ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l’ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats à ces épreuves d’évaluation des compétences.
Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d’accès aux établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l’organisation des formations qu’ils proposent.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les décrets et arrêté arriverons finalement en août 2026. 05 août 2026 – Décret n° 2026-755 portant diverses dispositions en matière de formation en ostéopathie animale et dans l’enseignement agricole & Décret n° 2026-756 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale
Cf. Décret n° 2026-755 du 5 août 2026 portant diverses dispositions en matière de formation en ostéopathie animale et dans l’enseignement agricole
Cf. Décret n° 2026-756 du 5 août 2026 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale Article R243-7-1 à 3 concernant les établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale
Cf. Article R243-7-1 à 3 crée par le Décret n°2026-755 du 5 août 2026 – art. 1
C’est le début de la réglementation des établissement de formation par de nouvelles dispositions réglementaires que nous approfondirons à postériori par l’Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale pour en savoir plus sur cette déclaration en vigueur à partir du 18 août 2026, avec notamment : R243-7-1 et 3 : Obligation de déclaration des établissement « avant le commencement de son activité puis tous les cinq ans », l’ordre des vétérinaire devra tenir « sur son site internet la liste des établissements déclarés. » (R243-7-1) En cas de défaut de déclaration, « le ministre chargé de l’agriculture peut adresser une mise en demeure » à l’établissement. (R243-7-3). R243-7-2 : L’inscription des étudiants par l’établissement de formation. Chaque année, l’établissement doit fournir la liste des élèves a inscrire a l’épreuve d’admissibilité. R243-7-2 : Des indicateurs de réussite seront ainsi publier pour chaque site de formation de chaque école permettant plus de transparence.
Selon Décret n°2026-755 du 5 août 2026 – art. 2 : les obligations déclaratives doivent être satisfaite « avant le 31 décembre 2026 » Les indicateurs de réussite doivent être publié en ce qui « au plus tard à compter de l’année 2028, couvrant au moins l’année 2027. » Modification de l’article D243-7 du Code rural et de la pêche maritime Code couleur :
Orange = Modifié,
Vert = Ajouté,
Rouge = Supprimé,
Noir = inchangé. Ancienne versionNouvelle versionI. – Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique accessible après cinq années d’études supérieures et attestant :
– de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
– de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie ;
– qu’elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux.
Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d’organisation de l’épreuve et la composition du jury sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
II. – Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1 , qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 .
Le conseil national de l’ordre des vétérinaires s’assure du respect de ces conditions.
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l’article R. 204-5 s’applique.
III. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit un registre national d’aptitude des personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1.
I. – Justifie des compétences exigées au 12° de l’article L. 243-3 pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale la personne qui réunit les conditions suivantes :
1° Elle a suivi jusqu’à son terme une formation en ostéopathie animale conforme au référentiel prévu au deuxième alinéa de l’article L. 243-5 dans un établissement déclaré en application du premier alinéa du même article ;
2° Elle a réussi des épreuves d’aptitude attestant :
a) De sa capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
b) De sa capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment une maladie ;
c) De connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que de connaissances théoriques sur les maladies des animaux.
I bis. – Les épreuves d’aptitude consistent en une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve pratique.
Le conseil national de l’ordre des vétérinaires organise ces épreuves. Il en définit le règlement, qu’il publie sur son site internet, et qui fixe :
a) Le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;
b) La composition du dossier de candidature ;
c) Les coefficients des épreuves ;
d) Le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve écrite d’admissibilité ;
e) Les attendus de l’épreuve pratique ;
f) Les règles de tirage au sort pour l’affectation à chaque candidat du groupe d’espèces animales pour l’épreuve pratique ;
g) Les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves ;
h) Les centres d’examen qui accueillent ces épreuves.
Le conseil national de l’ordre des vétérinaires désigne, sur leur demande, les établissements déclarés en application du premier alinéa de l’article L. 243-5 dont les étudiants ou stagiaires en formation continue sont autorisés à présenter par anticipation l’épreuve écrite d’admissibilité avant le terme de leur formation.
Ces établissements respectent le référentiel de formation prévu au deuxième alinéa du même article ainsi que les obligations prévues aux articles R. 243-7-1 et R. 243-7-2. Leur désignation est formalisée dans une convention révocable. Elle est abrogée si l’établissement cesse d’en réunir les conditions.
Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté les connaissances et savoir-faire évalués, le nombre maximal de présentations aux épreuves d’un même candidat, la composition du jury et les modalités de l’anticipation de l’épreuve écrite d’admissibilité.
II. – Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1 , qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 .
Le conseil national de l’ordre des vétérinaires s’assure du respect de ces conditions.
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l’article R. 204-5 s’applique.
III. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit un registre national d’aptitude des personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1.
La modification de ce texte approrte quelques point très important : Modification des conditions d’inscription : On passe d’une logique de niveau d’études (« cinq années d’études supérieures ») à une logique de « formation en ostéopathie animale » conforme à un référentiel réglementaire. Ce qui empêchera par exemple, les diplômé en ostéopathie humaine de s’inscrire à l’examen. Règlement des épreuves : Il s’agit juste d’une modification de localisation, ce texte était auparavant écris dans l’Arrêté du 19 avril 2017. Il monte ainsi dans la hiérarchie des textes législatifs8. Inscription anticipé à l’épreuve d’admissibilité : possibilité de commencer à valider l’accès à l’épreuve avant la fin de la formation, sous certaines conditions. (cf. I bis. ) Nombre de tentatives maximale : Arrêté du 5 août 2026 explicitera quelques jour après « le nombre maximal de présentations aux épreuves d’un même candidat ». Il s’agit d’une limitation qui n’existait pas. 18 août 2026 – Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale
Cf. Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale
Cet arrêté est en 4 partie distincte : Titre Ier : DÉCLARATION D’ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE ANIMALE (Article 1) Titre II : RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DE L’OSTÉOPATHIE ANIMALE (Articles 2 à 17) Titre III : INDICATEURS DE RÉUSSITE (Articles 18 à 21) Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 22 à 24) Première partie : déclaration des établissements
Titre Ier : DÉCLARATION D’ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE ANIMALE (Article 1)
La première partie décrit les informations pour remplir l’Obligation de déclaration de l’article R243-7-1, elle ne fera pas l’objet d’un paragraphe dans cet article car elle concerne les établissements formation et non les personnes pouvant réalisée les actes d’ostéopathie animale. Seconde partie : référentiel formation
Titre II : RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DE L’OSTÉOPATHIE ANIMALE (Articles 2 à 17)
La seconde concerne le référentiel formation attendu depuis le 26 mars 2025 – Article L243-5. Il n’entrera en vigueur que le 1er août 2028 et fera donc l’objet de sa propre partie ultérieurement. Cependant, les organismes de formation se devront de mettre en place au plus vite ses référentiel afin de resté présente sur le marché de la formation en ostéopathie animale pour l’année scolaire 2028-2029. Il y a cependant des informations importante a prendre en compte pour la suite. On dénote trois type de formation : Type I : Cursus « classique », en 5 ans, soit 4500h en présence d’un formateur (Référentiel formation – Article 12) Entré possible en première année pour les post-bac Entré possible en deuxième année sous-condition de dossier et justification de diplôme (annexe 1 de l’arrêté) ou du commun d’accès dans les écoles nationales vétérinaires (voie « CPGE BCPST » ou « CPGE TB ») Type II : Cursus « formation professionnel », 3 ans en formation continue ou 4 ans en concomitance avec une activité professionnel 3000h en présence d’un formation(Référentiel formation – Article 13) Entré possible avec un diplôme figurant a l’annexe 2 de l’arrêté Type III : Cursus Médecin/Kiné/Ostéopathe D.O. en 2 ans et demi (30 mois) 1800h Titulaire d’un diplôme d’Ostéopathe prévue par l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 (Ostéopathe pour les humain) justifiant de trois années d’expérience professionnelle dans cette activité. 2100h Diplôme d’Etat de docteur en médecine ou équivalence européenne Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou équivalence européenne Troisième partie : indicateurs de réussite
La troisième partie concerne les indicateurs de réussite de l’article R243-7-2, elle ne fera pas l’objet d’un paragraphe dans cet article car elle concerne les établissements formation et non les personnes pouvant réalisée les actes d’ostéopathie animale. Cependant, les personnes voulant choisir son école en fonction des indicateurs de réussite les trouveras sur le site de l’ordre des vétérinaire « au plus tard à compter de l’année 2028, couvrant au moins l’année 2027. » (Décret n°2026-755 – art. 2). Ces derniers devrons être publier pour les « quatre dernières promotions de chaque site de chaque établissement en précisant le nombre de candidats de chaque promotion. » (Article 20 de cet arrêté.) Quatrième partie : modification et conditions d’application
La quatrième modifie l’Arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale et donne les dispositions d’application de la seconde partie sur le référentiel. Modification de l’Arrêté du 19 avril 2017
Article 2 Ancienne versionNouvelle versionLe conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’article R. 204-1 et au II de l’article D. 243-7 précité.
Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement.
Ce règlement fixe :
-le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;
-la composition du dossier de candidature ;
-les coefficients des épreuves ;
-le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve d’admissibilité ;
-les attendus de l’épreuve pratique ;
-les règles de tirage au sort pour l’affectation à chaque candidat du groupe d’espèces animales pour l’épreuve pratique ;
-les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves à régler par les personnes visées aux 12e de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-les écoles nationales vétérinaires qui organisent ces épreuves.
Il publie ces dispositions sur son site internetLe conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription aux épreuves d’aptitude prévues aux I et I bis de l’ article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’ article R. 204-1 et au II de l’ article D. 243-7 précité.
Article 2-1 Création Arrêté du 5 août 2026 – art. 22L’épreuve écrite d’admissibilité anticipée prévue au I bis de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime est, le cas échéant, ouverte aux personnes inscrites dans l’établissement concerné après validation de l’avant-dernière année des formations de type I ou II ou en fin du vingt-quatrième mois de la formation de type III ;
Les candidats déclarés admissibles par anticipation peuvent s’inscrire à l’épreuve pratique dès leur obtention du certificat de fin de formation.
Article 2 Ancienne versionNouvelle versionLe conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’article R. 204-1 et au II de l’article D. 243-7 précité.
Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement.
Ce règlement fixe :
-le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;
-la composition du dossier de candidature ;
-les coefficients des épreuves ;
-le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve d’admissibilité ;
-les attendus de l’épreuve pratique ;
-les règles de tirage au sort pour l’affectation à chaque candidat du groupe d’espèces animales pour l’épreuve pratique ;
-les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves à régler par les personnes visées aux 12e de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-les écoles nationales vétérinaires qui organisent ces épreuves.
Il publie ces dispositions sur son site internetLe conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription aux épreuves d’aptitude prévues aux I et I bis de l’ article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’ article R. 204-1 et au II de l’ article D. 243-7 précité.
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Dernière vérification: 11/08/2026 P-S.
Vous serez peut être intéressé par : le rapport « Ostéopathie animale : évaluation du dispositif de l’épreuve d’aptitude et de l’enseignement dispensé par les établissements de formation » publié le 18 mars 2024, réalisé par le Conseil Général de l’Alimentation de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER) missionné par le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Le Référentiel de Compétences : Ostéopathe Animalier publié sur le site de l’ordre des vétérinaires en Mars 2026 Le Référentiel d’activités professionnelles : Ostéopathe Animalier publié sur le site de l’ordre des vétérinaires en Mars 2026 L’Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale Lire l’article concernant le rapport Remerciement
A l’UFEOA, et surtout à Mégane Beaucamp pour sa relecture et ses commentaires. Sénat. Projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, présenté au nom de M. François FILLON, Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE, ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche. 13 janv 2010. disponible ici : https://www.senat.fr/leg/pjl09-200.pdf ︎Légifrance. LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. JORF n°0172 du 28 juillet 2010. Disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022521587/2022-04-15 ︎Article L243-1 du Code rural et de la pêche maritime définissant l’acte de médecine ou de chirurgie des animaux :
– » acte de médecine des animaux » : tout acte ayant pour objet de déterminer l’état physiologique d’un animal ou d’un groupe d’animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;
– » acte de chirurgie des animaux » : tout acte affectant l’intégrité physique de l’animal dans un but thérapeutique ou zootechnique. ︎Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie (JORF n°0289 du 14 décembre 2014), Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Manipulation/mobilisation :
La manipulation est une manœuvre unique, rapide, de faible amplitude, appliquée directement ou indirectement sur une composante du système somatique en état de dysfonction afin d’en restaurer les qualités de mobilité, de viscoélasticité ou de texture. La manipulation porte la composante concernée au-delà de son jeu dynamique constaté lors de l’examen, sans dépasser la limite imposée par son anatomie.
Appliquée sur une articulation ou sur un ensemble d’articulations, elle peut s’accompagner d’un bruit de craquement (phénomène de cavitation) qui n’en constitue cependant pas nécessairement un indice et qui est sans valeur pronostique.
La mobilisation est un mouvement passif parfois répétitif, de vitesse et d’amplitude variables, appliqué sur une composante du système somatique en état de dysfonction. ︎Diagnostic d’opportunité́ : démarche de l’ostéopathe qui consiste à identifier les symptômes et signes d’alerte justifiant un avis médical préalable à une prise en charge ostéopathique – Source : Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie (JORF n°0289 du 14 décembre 2014) ︎Vidéo ludique sur le consentement : https://www.youtube.com/embed/Wzkb5N_h0kY ︎Toutes les informations relatives à l’ostéopathie animale présentes sur le site internet de l’ordre des vétérinaires sont disponibles à partir l’adresse suivante : https://www.veterinaire.fr/la-profession-veterinaire/nos-grands-dossiers/osteopathie-animale ︎Les textes législatif ont une hierarchie. « Un texte de rang inférieur ne peut, en aucun cas, contredire un texte de rang supérieur. » Académie de paris, La pyramide des textes législatifs. ︎
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-
11 août, par Ostéo4pattes-Site de l'Ostéopathie
Création par le Décret n°2026-755 du 5 août 2026 – art. 1
entre en vigueur le 10 août 2026. Article R243-7-1
I. – L’établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale déclare cette activité au conseil national de l’ordre des vétérinaires :
1° Avant le commencement de son activité puis tous les cinq ans ;
2° Au plus tard trente jours avant le commencement de son activité puis trente jours avant ou après l’échéance de chaque période quinquennale.
Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit le contenu de cette déclaration, qui identifie l’établissement, les sites qu’il exploite, leur capacité d’accueil, les types de formation dispensées et les moyens humains et matériels mis en œuvre.
II. – L’établissement déclare au conseil national de l’ordre des vétérinaires tout changement relatif aux informations précédemment déclarées ou, le cas échéant, la cessation de son activité.
III. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires donne récépissé à l’établissement et copie au ministre chargé de l’agriculture de ces déclarations. Il publie et tient à jour sur son site internet la liste des établissements déclarés. Article R243-7-2
Chaque établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale déclare au conseil national de l’ordre des vétérinaires avant le 1er janvier de l’année de référence, pour chacun de ses sites, le nombre, l’identité et les titres ou diplômes des personnes inscrites, ayant vocation à se présenter à ces épreuves pour la première fois au cours de l’année suivant l’année de référence.
Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit chaque année, sur la base de ces informations et des résultats aux épreuves d’aptitude, les indicateurs de réussite à chacune de ces épreuves, en fonction du nombre de présentations des candidats, pour chaque site de chaque établissement.
Le conseil national de l’ordre des vétérinaires publie ces indicateurs de réussite, notamment sur son site internet.
Le ministre chargé de l’agriculture précise par arrêté le contenu de la déclaration et le détail des informations à fournir par les établissements ainsi que les modalités de traitement des données collectées, de calcul et de publication de ces indicateurs de réussite. Article R243-7-3
Lorsque les dirigeants d’un établissement concerné ne procèdent pas aux déclarations dans les conditions et délais prévus aux articles R. 423-7-1 et R. 423-7-2, le ministre chargé de l’agriculture peut adresser une mise en demeure de le faire dans un délai d’un mois.
Le fait de ne pas satisfaire à l’une de ces mises en demeure est puni de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par les mêmes dispositions du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.
Dernière vérification : 11/08/2026
Voir sur légifrance R243-7-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054655793/
Voir sur légifrance R243-7-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054655795/
Voir sur légifrance R243-7-3 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054655797/
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