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Publié : 13 septembre 2014

Ostéo4pattes,

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Revue d’ostéopathie comparée, rassemblements d’ostéopathes, édition de contenu sur l’ostéopathie, rencontres annuelles d’ostéopathie.

  • Schéma du complexe gastrique des ruminants

    10 septembre, par Emma REME
    Chez les ruminants, le système digestif présente une organisation particulièrement originale, avec trois « pré-estomacs » : le rumen, le réseau (réseau-réticulum), le feuillet (omasum) et un vraie estomac: la caillette (abomasum). Le premier schéma met notamment en évidence les différents compartiments et leurs rapports anatomiques, tandis que les deux autres illustrent le cheminement de l’eau et celui des aliments, du rumen jusqu’au pylore de la caillette. Ces schémas permettent de visualiser le trajet des aliments et de l’eau à travers cet ensemble complexe. Selon leur nature et leur état, les liquides et les particules alimentaires ne suivent pas exactement le même parcours. Chaque compartiment à sa propre fonctions. Schéma représentant le rumen, le réseau, le feuillet et la caillette – Coupe Sagittale Droite Une représentation simple et utile pour mieux comprendre l’anatomie digestive des ruminants et les mécanismes qui sous-tendent leur digestion. Rumen Fermentation microbienne Production et absorption acides gars votalites Régurgitation Réticulum Brassage mécanique Filtration des particules alimetaires Omasum Homogénisation via les pailles keratinisées Régulation du passage Absorption, eau, sels minéraux, vitamines Abomasum Digestion enzymatique Légende : Rumen 1 – Pilier interne crânial 2- Sac dorsal du rumen 3- Ostium intra-ruminal 4- Sac ventral du rumen 5- Ostium réticulo-ruminal 6- Réticulum/Réseau 7- Ostium réticulo-omasique 8- Feuillet/Omasum 9- Sillon omaso-abomasique 10- Ostium omaso-abomasique et son voile abomasique 11- Abomasum/caillette 12- Plis pylorique 13- Pylore Schéma représentant le trajet de l’eau du rumen au pylore de la caillette – Coupe Sagittale Droite L’eau entre dans le rumen par l’oesophage où elle sera mélangée au bol alimentaire et constitue environ 85 % du contenu ruminal (partie ventrale du rumen) par la suite elle sera absorbée : dans l’omasum dans la suite du système digestif. Les zones d’accumulation de l’eau dans ce complexe sont : le liquides ruminal, sac ventrale du rumen les sucs gastrique dans la caillette. Schéma représentant le trajet des aliments du rumen au pylore de la caillette – Coupe sagittale droite Acheminée via le l’œsophage les aliments passent en premier par le rumen où ils subiront une digestion microbienne afin de permettre la digestion de la cellulose. Cette digestion ce déroule dans le Sac ventral du rumen dans le liquide ruminal [3]. Par la suite ils iront dans le réticulum où les particules alimentaire seront brassées et filtrées en fonction de leur taille. Ils iront ensuite vers le Réseau qui as un rôle mécanique, a ce niveau les particules alimentaires aurons deux devenir : Pour les particules les plus grossières, elle seront régurgitées vers la bouche pour être remastiquées lors de la rumination. Poursuivre leur cheminement vers le feuillet, puis la caillette où se trouve les suc gastriques. Dans la caillette les aliments subiront une digestion enzymatique dans les sucs gastrique, lieu de la digestion des protéines notamment. Enfin, le bol alimentaire continura son trajet dans le duodénum. Ressources bibliographique [1] R. BARONE, Anatomie comparée des mammifères domestiques, tome 3 : Splanchnologie I – Appareil digestif, Appareil respiratoire. VIGOT, 4ed, 2017; p333-381 [2] Sherwood, Klandorf, Yancey, J.P. Cornec (traducteur). Physiologie Animale. Deboeck SUPÉRIEUR. 2ed. 2016; p705-710. [3] Silva ÉBRD, Silva JARD, Silva WCD, Belo TS, Sousa CEL, Santos MRPD, Neves KAL, Rodrigues TCGC, Camargo-Júnior RNC, Lourenço-Júnior JB. A Review of the Rumen Microbiota and the Different Molecular Techniques Used to Identify Microorganisms Found in the Rumen Fluid of Ruminants. Animals (Basel). 2024 May 13;14(10):1448. doi: 10.3390/ani14101448. PMID: 38791665; PMCID: PMC11117383. [4] A. MEYNADIER, C. DUSART, F. TOUITOU. la digestion ruminale des aliments. [En ligne] Planet vie, 17 mai 2019; https://planet-vie.ens.fr/thematiques/animaux/systeme-digestif/la-digestion-ruminale-des-aliments L’article Schéma du complexe gastrique des ruminants est apparu en premier sur Ostéo4pattes - Site de l'Ostéopathie.
  • Ostéo4pattes-SDO Revue N°73

    31 août, par Ostéo4pattes-Site de l'Ostéopathie
    Abonnez-vous, Merci ! Éditorial Chers confrère, Chère consoeur; Cette revue aurait dû suivre son cours habituel, avec son lot d’articles, de cas cliniques, de réflexions et d’actualités autour de l’ostéopathie. Mais les publications juridique d’août en ont décidé autrement. Ces dernières semaines, et plus particulièrement depuis les textes publiés au mois d’août 2026, l’ostéopathie animale connaît une évolution réglementaire majeure. Décrets, arrêtés, nouvelles obligations pour les établissements de formation, référentiel de formation, évolution des épreuves d’aptitude… Plusieurs textes viennent désormais préciser et structurer davantage le cadre dans lequel notre profession se forme et s’exerce. Face à cette actualité particulièrement dense, nous avons fait le choix de mettre temporairement de côté notre publication habituelle pour consacrer ce numéro à un seul sujet : le droit et la réglementation de l’ostéopathie animale. L’objectif n’est pas de rendre ces pages indigestes ou de transformer notre revue en recueil juridique. Au contraire : nous souhaitons vous permettre de comprendre simplement ce qui change, ce qui, nous le pensons, est nécessaire. Comprendre ce qui concerne les établissements de formation et ce que ces évolutions peuvent impliquer pour les futurs ostéopathes animaliers et pour la profession dans son ensemble, comme l’instauration des ECTS qui permettra des équivalences inconnues aux ostéopathe D.O. Parmi les changements importants figurent notamment la déclaration des établissements de formation auprès du Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires, renouvelée tous les cinq ans, ainsi que la publication à terme d’indicateurs de réussite aux épreuves d’aptitude. Le nouveau référentiel encadre également les formations théoriques, pratiques et cliniques… Les conditions d’accès aux épreuves d’aptitude évoluent elles aussi, avec une formation conforme au référentiel, une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve pratique destinées notamment à évaluer les compétences cliniques et la capacité à identifier les situations relevant du vétérinaire. Nous savons que ce numéro sera moins directement utile à nos lecteurs exclusivement tournés vers l’ostéopathie humaine. Nous leur demandons donc, exceptionnellement, de nous pardonner cette parenthèse très largement consacrée à l’animal. Quelques passerelles existent néanmoins, notamment pour les professionnels envisageant une double compétence, puisque certains parcours de formation sont spécifiquement ouverts aux titulaires d’un titre d’ostéopathe, de médecin ou de masseur-kinésithérapeute. Bonne lecture à toutes et à tous, et rendez-vous dès le prochain numéro pour retrouver notre revue dans son format habituel. Michel CHÊNE Ostéopathe D.O. Rédacteur O4PSDO sdo.osteo4pattes@gmail.com Sommaire Éditorial Histoire juridique française de l’ostéopathie animale Acte 2 : les nouveautés de l’enseignement et de la formation Décret n° 2026-755 du 5 août 2026 portant diverses dispositions en matière de formation en ostéopathie animale et dans l’enseignement agricole Article R243-7-1 à 3 concernant les établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale Décret n° 2026-756 du 5 août 2026 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale Référentiel de Formation : Ostéopathe Animalier Boutique 23 ans d’existence maintenant pour ce projet éditorial qui s’évertue à rassembler les ostéopathes de tous bords. Il a besoin que vous cliquiez sur le bouton rouge ci-dessus. La gratuité illusoire d’internet donne du fil à retordre à tous les journaux. Le prix d’un abonnement, professionnellement, équivaut à la recette de 2 ou 3 consultations chaque année. Dans un monde où l’empathie s’évapore me reviennent ces mots des premiers américains : « Il y a en toi deux loups, un bon et un mauvais qui se battent. Celui qui gagne est celui que tu nourris… » Merci de faire le geste de nourrir (abonnements et rédaction de cas cliniques ou de concepts) l’ostéo4pattes-SDO afin qu’il continue de produire des écrits sur notre belle discipline et pour qu’il ne s’étiole pas. Merci pour lui. Parrainage : -20% pour votre prochaine facture ainsi que celle de votre filleul L’article Ostéo4pattes-SDO Revue N°73 est apparu en premier sur Ostéo4pattes - Site de l'Ostéopathie.
  • Référentiel de Formation : Ostéopathe Animalier

    18 août, par Ostéo4pattes-Site de l'Ostéopathie
    Texte issu de l’Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale Titre II – Article 2 à 17 Titre II – Référentiel de formation de l’Ostéopathie Animale (Article 2 à 17) Article 2 L’établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale, prévues à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, respecte le référentiel de formation défini par le présent titre. Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 10) Article 3 La formation dispensée par l’établissement : 1° Vise à rendre capable d’exercer les activités figurant au référentiel d’activités de l’ostéopathe animalier ; 2° Permet d’acquérir les compétences figurant au référentiel de compétences de l’ostéopathe animalier ; 3° Respecte le référentiel d’enseignement de l’ostéopathe animalier. Les référentiel d’activités, référentiel de compétences et référentiel d’enseignement de l’ostéopathe animalier complétant le présent référentiel de formation figurent dans un arrêté du ministre chargé de l’agriculture publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture1. Article 4 La formation est réalisée en formation initiale ou en formation professionnelle continue. Article 5 L’établissement vérifie que les conditions à une inscription sont réunies, conserve les pièces justificatives et les tient à la disposition du Conseil national de l’ordre des vétérinaires. Article 6 La formation est théorique, clinique et pratique. Elle consiste également en une initiation à la recherche. Elle comprend des périodes en milieu professionnel ainsi que la participation effective à l’activité de consultation ostéopathique assurée par l’établissement. Article 7 I. – L’établissement dispense la formation clinique en son sein ou sous son contrôle, hors période en milieu professionnel. II. – La formation clinique porte sur l’ensemble des espèces suivantes : 1° Le chien (Canis lupus familiaris) ; 2° Le chat (Felis catus) ; 3° Le cheval (Equus caballus), l’âne (Equus asinus) ou tout hybride des deux ; 4° Le boeuf domestique (Bos taurus). III. – Tout enseignement comportant un acte d’ostéopathie sur animal vivant est assuré par une personne inscrite sur la liste des ostéopathes animaliers mentionnée à l’article R. 243-9 du code rural et de la pêche maritime ou par un vétérinaire inscrit au tableau de l’ordre. Article 8 La formation est décrite dans une maquette pédagogique divisée en unités pédagogiques. Chaque unité pédagogique réunit un ensemble de disciplines connexes permettant de décloisonner les connaissances et de les mobiliser de manière intégrée. Un règlement des formations précise les modalités de progression dans chaque cursus. Ces maquette et règlement sont portés à la connaissance des personnes inscrites dans l’établissement. Article 9 Le volume horaire des enseignements théoriques et dirigés ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques et cliniques. Article 10 L’établissement délivre un certificat à la personne ayant suivi la formation jusqu’à son terme et l’ayant validée. Chapitre II : Types de formation (Articles 11 à 17) Article 11 L’établissement ne peut organiser en matière d’ostéopathie animale que les types de formation définis au présent titre. Article 12 I. – La formation de type I comporte au total 4 500 heures d’enseignement en présence d’un formateur et 3 000 heures de travail personnel, réparties dans un premier cycle de trois ans et un second cycle de deux ans. II. – L’admission dans la formation est subordonnée : 1° En première année du premier cycle, à une sélection et à la justification d’un baccalauréat ; 2° En deuxième année du premier cycle, à une sélection sur dossier et à la justification : a) De l’un des diplômes figurant en annexe 1 ; b) De l’admissibilité aux voies « CPGE BCPST »ou « CPGE TB » du concours commun d’accès aux écoles nationales vétérinaires définies par l’arrêté du 9 novembre 2023 susvisé. Article 13 I. – La formation de type II comporte au total 3 000 heures d’enseignement en présence d’un formateur, des périodes de formation en milieu professionnel et la réalisation d’un mémoire. Elle dure trois années ou, pour une personne en formation professionnelle continue qui exerce de manière concomitante une activité professionnelle, quatre années. II. – L’admission dans la formation est subordonnée à une sélection et à la justification de l’un des diplômes figurant en annexe 2. Le temps de travail d’une personne en formation professionnelle continue qui exerce de manière concomitante une activité professionnelle n’excède pas 50 % de la durée hebdomadaire légale de travail. Article 14 Chaque unité pédagogique des formations des types I et II a une valeur en crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (crédits ECTS), définie compte tenu de l’ensemble de l’activité exigée et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités. Les crédits sont octroyés lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes sont satisfaites. La validation des formations des types I ou II octroie un total de respectivement 300 ou 197 crédits ECTS. Article 15 L’inscription dans l’année supérieure d’un même cycle des formations de type I ou II, au sein du même établissement ou d’un autre, est subordonnée à la validation d’au moins 80 % des crédits ECTS de l’année universitaire. Article 16 L’inscription en second cycle de la formation de type I est subordonnée à la validation de l’ensemble des crédits ECTS du premier cycle. Toutefois, l’établissement peut décider de dispenser les personnes admises au titre du 2° du II de l’article 12 de la validation des crédits ECTS correspondant à la première année du premier cycle. Article 17 I. – La formation de type III comporte les volumes horaires d’enseignement en présence d’un formateur suivants : 1° Pour les personnes titulaires du titre d’ostéopathe, 1 800 heures ; 2° Pour les autres, 2 100 heures. Sa durée minimale est de trente mois calendaires. Elle est compatible avec l’exercice concomitant d’une activité professionnelle à temps partiel. II. – L’admission dans la formation est subordonnée à une sélection et à la justification de l’un des titres, diplômes ou certificats suivants : 1° Diplôme d’Etat de docteur en médecine ou, pour le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titre assorti de l’attestation correspondante et mentionné au 2° de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ; 2° Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou, pour le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titre assortit de l’attestation correspondante et mentionné à l’article L. 4321-4 du code de la santé publique ; 3° Titre d’ostéopathe prévu par l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, justifiant de trois années d’expérience professionnelle dans cette activité. Document PDF Référentiel formation Ostéopathie Animale – Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animaleTélécharger Source Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale Ce document à fait partie d’une série de 3 ; Issue d’une réflexions commune entre de nombreux acteurs de l’ostéopathie animale. Cependant celui-ci, pour une permettre de crée une obligation juridique auprès des établissements de formation, à été publié par le ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur le journal officiel du Vendredi 14 août 2026 Référentiel d’Activités Professionnelles Référentiel de Compétences Référentiel de Formation Illustration associée NDLR Au jour de publication, le référentiel d’activités et le référentiel de compétences ont été publiés sur le site de l’ordre des vétérinaires, mais n’ont pas encore fait l’objet d’un arrêté, ceux-ci subirons peut-être des modifications avant publication sur Légifrance. Le référentiel d’enseignement est, pour l’heure, publié nulle part. ︎ L’article Référentiel de Formation : Ostéopathe Animalier est apparu en premier sur Ostéo4pattes - Site de l'Ostéopathie.
  • Histoire juridique française de l’ostéopathie animale – Acte 2 : les nouveautés de l’enseignement et de la formation

    18 août, par Beaucamp Mégane
    Fait suite à Histoire juridique Française de l’Ostéopathie Animale – Acte 1 : L’apparition de l’ostéopathie animale dans la législation de Juillet 2011 à Août 2026 Cet article couvre la période d’Août 2025 à Aujourd’hui 05 août 2026 – Décret n° 2026-755 portant diverses dispositions en matière de formation en ostéopathie animale et dans l’enseignement agricole & Décret n° 2026-756 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale Cf. Décret n° 2026-755 du 5 août 2026 portant diverses dispositions en matière de formation en ostéopathie animale et dans l’enseignement agricole Cf. Décret n° 2026-756 du 5 août 2026 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale Article R243-7-1 à 3 concernant les établissements préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale Cf. Article R243-7-1 à 3 créé par le Décret n°2026-755 du 5 août 2026 – art. 1 C’est le début de la réglementation des établissements de formation par de nouvelles dispositions réglementaires que nous approfondirons a posteriori par l’Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale pour en savoir plus sur cette déclaration en vigueur à partir du 18 août 2026, avec notamment : R243-7-1 et 3 : Obligation de déclaration des établissements « avant le commencement de son activité puis tous les cinq ans », l’ordre des vétérinaires devra tenir « sur son site internet la liste des établissements déclarés. » (R243-7-1) En cas de défaut de déclaration, « le ministre chargé de l’agriculture peut adresser une mise en demeure » à l’établissement. (R243-7-3). R243-7-2 : L’inscription des étudiants par l’établissement de formation. Chaque année, l’établissement doit fournir la liste des élèves à inscrire à l’épreuve d’admissibilité. R243-7-2 : Des indicateurs de réussite seront ainsi publiés pour chaque site de formation de chaque école permettant plus de transparence. Selon Décret n°2026-755 du 5 août 2026 – art. 2 : les obligations déclaratives doivent être satisfaites « avant le 31 décembre 2026 » Les indicateurs de réussite doivent être publiés en ce qui « au plus tard à compter de l’année 2028, couvrant au moins l’année 2027. » Modification de l’article D243-7 du Code rural et de la pêche maritime Code couleur : Orange = Modifié, Vert = Ajouté, Rouge = Supprimé, Noir = inchangé. Ancienne versionNouvelle versionI. – Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique accessible après cinq années d’études supérieures et attestant : – de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ; – de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie ; – qu’elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux. Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d’organisation de l’épreuve et la composition du jury sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. II. – Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1 , qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 . Le conseil national de l’ordre des vétérinaires s’assure du respect de ces conditions. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l’article R. 204-5 s’applique. III. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit un registre national d’aptitude des personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1. I. – Justifie des compétences exigées au 12° de l’article L. 243-3 pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale la personne qui réunit les conditions suivantes : 1° Elle a suivi jusqu’à son terme une formation en ostéopathie animale conforme au référentiel prévu au deuxième alinéa de l’article L. 243-5 dans un établissement déclaré en application du premier alinéa du même article ; 2° Elle a réussi des épreuves d’aptitude attestant : a) De sa capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ; b) De sa capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment une maladie ; c) De connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que de connaissances théoriques sur les maladies des animaux. I bis. – Les épreuves d’aptitude consistent en une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve pratique. Le conseil national de l’ordre des vétérinaires organise ces épreuves. Il en définit le règlement, qu’il publie sur son site internet, et qui fixe : a) Le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ; b) La composition du dossier de candidature ; c) Les coefficients des épreuves ; d) Le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve écrite d’admissibilité ; e) Les attendus de l’épreuve pratique ; f) Les règles de tirage au sort pour l’affectation à chaque candidat du groupe d’espèces animales pour l’épreuve pratique ; g) Les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves ; h) Les centres d’examen qui accueillent ces épreuves. Le conseil national de l’ordre des vétérinaires désigne, sur leur demande, les établissements déclarés en application du premier alinéa de l’article L. 243-5 dont les étudiants ou stagiaires en formation continue sont autorisés à présenter par anticipation l’épreuve écrite d’admissibilité avant le terme de leur formation. Ces établissements respectent le référentiel de formation prévu au deuxième alinéa du même article ainsi que les obligations prévues aux articles R. 243-7-1 et R. 243-7-2. Leur désignation est formalisée dans une convention révocable. Elle est abrogée si l’établissement cesse d’en réunir les conditions. Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté les connaissances et savoir-faire évalués, le nombre maximal de présentations aux épreuves d’un même candidat, la composition du jury et les modalités de l’anticipation de l’épreuve écrite d’admissibilité. II. – Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1 , qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 . Le conseil national de l’ordre des vétérinaires s’assure du respect de ces conditions. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l’article R. 204-5 s’applique. III. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit un registre national d’aptitude des personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1. Ce qu’apportent les modifications de ce texte : Modification des conditions d’inscription : On passe d’une logique de niveau d’études (« cinq années d’études supérieures ») à une logique de « formation en ostéopathie animale » conforme à un référentiel réglementaire. Ce qui empêchera par exemple, les diplômés en ostéopathie humaine de s’inscrire à l’examen ; ils devront suivre le cursus de la formation type III explicité plus loin par l’arrêté du 5 août 2026 publié au JORF du 14 août 2026. Règlement des épreuves : Il s’agit juste d’une modification de localisation, ce texte était auparavant écrit dans l’Arrêté du 19 avril 2017. Il monte ainsi dans la hiérarchie des textes législatifs1. Inscription anticipée à l’épreuve d’admissibilité : possibilité de commencer à valider l’accès à l’épreuve avant la fin de la formation, sous certaines conditions. (cf. I bis. ) Nombre de tentatives maximales : Arrêté du 5 août 2026 explicitera quelques jours après « le nombre maximal de présentations aux épreuves d’un même candidat ». Il s’agit d’une limitation qui n’existait pas. 18 août 2026 – Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale Cf. Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale Cet arrêté est en 4 parties distinctes : Titre Ier : DÉCLARATION D’ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE ANIMALE (Article 1) Titre II : RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DE L’OSTÉOPATHIE ANIMALE (Articles 2 à 17) Titre III : INDICATEURS DE RÉUSSITE (Articles 18 à 21) Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 22 à 24) Première partie : déclaration des établissements Titre Ier : DÉCLARATION D’ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE ANIMALE (Article 1) La première partie décrit les informations pour remplir l’obligation de déclaration de l’article R243-7-1, elle ne fera pas l’objet d’un paragraphe dans cet article car elle concerne les établissements de formation et non les personnes pouvant réaliser les actes d’ostéopathie animale. Seconde partie : référentiel formation Titre II : RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DE L’OSTÉOPATHIE ANIMALE (Articles 2 à 17) La seconde concerne le référentiel de formation attendu depuis le 26 mars 2025 – Article L243-5. Il n’entrera en vigueur que le 1er août 2028 et fera donc l’objet de sa propre partie ultérieurement, vous pouvez cependant le consulter sur l’article suivant : « Référentiel de Formation : Ostéopathe Animalier » . Afin de rester présents sur le marché de la formation en ostéopathie animale pour l’année scolaire 2028-2029, les organismes de formation se devront de mettre en place au plus vite ce référentiel. Il y a malgré tout des informations importantes à prendre en compte pour la suite ainsi que pour les personnes souhaitant rejoindre une formation d’ostéopathie animale. On dénote trois types de formation : Type I : Cursus « classique », en 5 ans, soit 4500h en présence d’un formateur (Référentiel de formation – Article 12) Entrée possible en première année pour les post-bac Entrée possible en deuxième année sous condition de dossier et justification de diplôme (annexe 1 de l’arrêté) ou du concours commun d’accès dans les écoles nationales vétérinaires (voie « CPGE BCPST » ou « CPGE TB ») Type II : Cursus « formation professionnelle », 3 ans en formation continue ou 4 ans en concomitance avec une activité professionnelle, 3000h en présence d’un formateur (Référentiel de formation – Article 13) Entrée possible avec un diplôme figurant à l’annexe 2 de l’arrêté Type III : Cursus Médecin/Kiné/Ostéopathe D.O. en minimum 2 ans et demi (30 mois) (Référentiel de formation – Article 17). Il s’agit du seul cursus où il est noté durée minimale et non une durée fixe. 1800h Nécessite d’être titulaire d’un diplôme d’Ostéopathe prévu par l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 2 justifiant de trois années d’expérience professionnelle dans cette activité3. 2100h Nécessite d’être titulaire d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine ou équivalence européenne ou d’un diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou équivalence européenne Troisième partie : indicateurs de réussite La troisième partie concerne les indicateurs de réussite de l’article R243-7-2, elle ne fera pas l’objet d’un paragraphe dans cet article car elle concerne les établissements de formation et non les personnes pouvant réaliser les actes d’ostéopathie animale. Cependant, les futurs étudiants voulant choisir leur école en fonction des indicateurs de réussite les trouveront sur le site de l’ordre des vétérinaires « au plus tard à compter de l’année 2028, couvrant au moins l’année 2027. » (Décret n°2026-755 – art. 2). Ces derniers devront être publiés pour les « quatre dernières promotions de chaque site de chaque établissement en précisant le nombre de candidats de chaque promotion. » (Article 20 de cet arrêté.) Quatrième partie : modification et conditions d’application La quatrième modifie l’Arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale et donne les dispositions d’application de la seconde partie sur le référentiel. Modification de l’Arrêté du 19 avril 2017 Les articles 1, 7 et 9 de l’arrêté n’ont subi aucune modification, l’article 8, quant à lui, a été abrogé le 19 juin 2020. Ces article n’apparaîtront donc pas dans cette mise à jour, si vous souhaitez lire l’entièreté de cet arrêté, nous vous invitons à consulter l’acte 1 de cet article ou l’arrêté sur le site de Légifrance. Article 2 Ancienne versionNouvelle versionLe conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’article R. 204-1 et au II de l’article D. 243-7 précité. Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement. Ce règlement fixe : -le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ; -la composition du dossier de candidature ; -les coefficients des épreuves ; -le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve d’admissibilité ; -les attendus de l’épreuve pratique ; -les règles de tirage au sort pour l’affectation à chaque candidat du groupe d’espèces animales pour l’épreuve pratique ; -les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves à régler par les personnes visées aux 12e de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ; -les écoles nationales vétérinaires qui organisent ces épreuves. Il publie ces dispositions sur son site internetLe conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription aux épreuves d’aptitude prévues aux I et I bis de l’ article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’ article R. 204-1 et au II de l’ article D. 243-7 précité. Il s’agit simplement d’une modification d’emplacement et de hiérarchie du texte comme déjà cité précédemment. Article 2-1 Création Arrêté du 5 août 2026 – art. 22L’épreuve écrite d’admissibilité anticipée prévue au I bis de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime est, le cas échéant, ouverte aux personnes inscrites dans l’établissement concerné après validation de l’avant-dernière année des formations de type I ou II ou en fin du vingt-quatrième mois de la formation de type III ; Les candidats déclarés admissibles par anticipation peuvent s’inscrire à l’épreuve pratique dès leur obtention du certificat de fin de formation. L’épreuve écrite d’admissibilité peut être réalisée lors de la dernière année (ou 6 derniers mois pour les formations de type III), tant que l’établissement de formation respecte ses obligations déclaratives et suit le référentiel de formation. Si l’épreuve d’admissibilité est validée, les jeunes diplômés de l’établissement pourront s’inscrire directement à l’épreuve pratique. Ce changement devrait réduire les délais d’attente4 entre l’obtention du diplôme d’établissement et la réussite de l’épreuve pratique, permettant ainsi aux étudiants d’accéder plus rapidement à la vie professionnelle. Article 3 Afin d’éviter un surplus de texte et pour simplifier la compréhension, ce texte ne sera pas copié, le seul ajout étant une modification de la nomenclature de « l’épreuve d’admissibilité » en « épreuve écrite d’admissibilité ». Si vous souhaitez lire l’entièreté de cet article, nous vous invitons à consulter l’acte 1 de cet article ou l’arrêté sur le site de Légifrance. Article 4 Ancienne versionNouvelle versionSans préjudice des dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé , peuvent accéder à l’épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l’épreuve d’admissibilité, défini dans le règlement prévu à l’article 2.Seuls peuvent accéder à l’épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l’épreuve d’admissibilité, défini dans le règlement prévu à l’article 2. Simplification et modification liée au transfert du texte de l’article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 vers le I bis de l’ article D. 243-7 Article 5 Ancienne versionNouvelle versionL’épreuve écrite d’admissibilité est un questionnaire à choix multiples. En application de l’ article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime , ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances théoriques en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies des espèces habituellement présentées en consultation d’ostéopathie animale. – les disciplines fondamentales, notamment l’anatomie et la physiologie animales, l’histologie ou la biochimie ; – les disciplines transversales incluant, outre les bases de zootechnie et d’alimentation, des aspects de droit, d’éthique et de santé publique ; – les disciplines cliniques portant essentiellement sur le diagnostic d’exclusion et les disciplines ostéopathiques. I. – L’épreuve écrite d’admissibilité est un questionnaire à choix multiples. En application de l’ article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime , ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances théoriques en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies des espèces habituellement présentées en consultation d’ostéopathie animale. – les disciplines fondamentales, notamment l’anatomie et la physiologie animales, l’histologie ou la biochimie ; – les disciplines transversales incluant, outre les bases de zootechnie et d’alimentation, des aspects de droit, d’éthique et de santé publique ; – les disciplines cliniques portant essentiellement sur le diagnostic d’exclusion et les disciplines ostéopathiques. II. – Un candidat ne peut se présenter à plus de quatre reprises en dix ans à l’épreuve écrite d’admissibilité. C’est ici qu’apparaît le nombre de tentatives maximales de l’épreuve écrite d’admissibilité, à 4 par candidat sur une durée de 10 ans. Il s’agit d’une limitation qui n’existait pas. Le nombre de tentatives maximales de l’épreuve pratique est notifié dans l’article 6. Article 6 Toujours dans un objectif d’éviter un surplus de texte et pour simplifier la compréhension, seule la partie ajouté sera présente, si vous souhaitez lire l’entièreté de cet article, nous vous invitons à consulter l’acte 1 de cet article ou l’arrêté sur le site de Légifrance. Ajout dans la Nouvelle versionIV. – Un candidat ne peut se présenter à plus de quatre reprises en dix ans à l’épreuve pratique. C’est ici qu’apparaît le nombre de tentatives maximales de l’épreuve pratique, à 4 par candidat sur une durée de 10 ans. Aucune nouveauté juridique n’est parue sur Légifrance depuis. Dernière vérification: 18/08/2026 P-S. Vous serez peut-être intéressé par : Le Référentiel de Compétences : Ostéopathe Animalier publié sur le site de l’ordre des vétérinaires en mars 2026 ; Le Référentiel d’activités professionnelles : Ostéopathe Animalier publié sur le site de l’ordre des vétérinaires en mars 2026 ; Le Référentiel de Formation : Ostéopathe Animalier publié sur Légifrance au journal officiel du vendredi 14 août 2026. Les textes législatifs ont une hiérarchie. « Un texte de rang inférieur ne peut, en aucun cas, contredire un texte de rang supérieur. » Académie de Paris, [En ligne] La pyramide des textes législatifs, 6 févr. 2018. ︎Ostéopathe D.O., soit ostéopathe pour les humains. ︎Nous pouvons supposer que, sans les 3 ans d’expérience professionnel, le diplôme Ostéopathe D.O. devrait s’inscrire sur la formation de 2100h. ︎Le délai d’accès à l’ostéopathie animale est un problème connu et déjà soulevé en ostéopathie animale, ex : Question écrite de Mme Céline Boulay-Espéronnier : Délai d’accès à la profession d’ostéopathe animal ︎ L’article Histoire juridique française de l’ostéopathie animale – Acte 2 : les nouveautés de l’enseignement et de la formation est apparu en premier sur Ostéo4pattes - Site de l'Ostéopathie.
  • Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale

    18 août, par Ostéo4pattes-Site de l'Ostéopathie
    NOR : AGRE2610234A ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/8/5/AGRE2610234A/jo/texte JORF n°0189 du 14 août 2026 Texte n°9 entre en vigueur le 18 août 2026. Titre Ier : DÉCLARATION D’ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE ANIMALE (Article 1) Article 1 La déclaration prévue au I de l’article R. 243-7-1 du code rural et de la pêche maritime comporte les informations générales mentionnées au 1° et les informations propres à l’activité de formation à l’ostéopathie animale mentionnées au 2°. 1° Informations générales : a) Raison sociale de l’établissement, adresse de son siège social et identité de son représentant légal ; b) Statuts en vigueur ; c) Adresse du site principal de l’établissement avec son numéro SIREN, le cas échéant, de tout site secondaire en France avec son numéro SIRET et de tout site sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ; d) Récépissés des déclarations prévues aux articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de l’éducation ou à l’article L. 6351-1 du code du travail ; e) Avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité relatif à l’établissement et, pour chaque site, aux locaux destinés à la formation et à l’accueil du public ; 2° Informations propres à l’activité de formation à l’ostéopathie animale : a) Date de commencement de l’activité ; b) Capacité d’accueil de chacun des sites ; c) Description, pour chacun des sites, des moyens et matériels pédagogiques, des équipements zootechniques, cliniques ou de simulation ; d) Types de formation proposés, accompagnés de leur maquette de formation et du règlement des formations ; e) Liste nominative des formateurs, de leur qualité et de leurs qualifications professionnelles, titres ou diplômes ; f) S’agissant des formateurs cliniciens, numéro d’inscription au registre national d’aptitude prévu à l’article R. 243-9 du code rural et de la pêche maritime ou le numéro d’inscription au tableau de l’ordre des vétérinaires. Titre II : RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DE L’OSTÉOPATHIE ANIMALE (Articles 2 à 17) NDLR : Avec une entré en vigueur le 1er août 2028 et vu l’importance du document, le référentiel fait l’objet de son propre article. Cf. Référentiel de Formation : Ostéopathe Animalier Titre III : INDICATEURS DE RÉUSSITE (Articles 18 à 21) Article 18 La déclaration prévue à l’article R. 243-7-2 du code rural et de la pêche maritime comporte les indications suivantes : 1° La formation suivie par chacune de ces personnes ; 2° Le site sur lequel elles ont suivi cette formation ; 3° L’indication des titre ou diplôme ayant permis leur inscription. Cette déclaration constitue la promotion mentionnée à l’article 20 du présent arrêté. Article 19 Les indicateurs de réussite mentionnés à l’article R. 243-7-2 du code rural et de la pêche maritime sont à tout le moins, pour chaque promotion de chaque site de chaque établissement, au titre de chacune des formations de type I, II ou III, les rapports entre, d’une part le nombre d’admissibles, d’autre part le nombre d’admis et les effectifs déclarés en application de l’article 18, à la première, à la seconde, à la troisième présentation ou à une présentation ultérieure. Article 20 Le Conseil national de l’ordre des vétérinaires publie sur son site internet les indicateurs de réussite mentionnés à l’article 19 des quatre dernières promotions de chaque site de chaque établissement en précisant le nombre de candidats de chaque promotion. Article 21 Dans le cadre du premier alinéa de l’article L. 243-5 du code rural et de la pêche maritime, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé « indicateurs de réussite », sur le fondement de l’exécution d’une mission d’intérêt public en application du e du 1 de l’article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé. Ce traitement a pour finalités l’information du public concernant le taux de réussite des candidats de ces établissements. Les catégories de données à caractère personnel et informations, relatives aux candidats aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale, susceptibles d’être collectées et enregistrées dans le cadre des traitements mentionnés au premier alinéa sont : 1° Les données d’identification et de contact : nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse et adresse électronique ; 2° Les informations relatives au parcours de formation suivi par les candidats (type I, type II ou type III) ; 3° Les informations relatives aux notes obtenues aux épreuves d’aptitudes à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale prévues à l’article D. 243-7 de ce code et au nombre de présentations des candidats. Les données et informations collectées sont conservées pour une durée maximale de dix ans à compter de la première présentation aux épreuves. Pour la réalisation de la finalité du traitement prévu au deuxième alinéa du présent article, les établissements mentionnés au premier alinéa transmettent les données mentionnées au 1° et 2° du présent article au Conseil national de l’ordre des vétérinaires. Ont accès aux données à caractère personnel mentionnées aux 1°, 2° et 3° les membres du Conseil national de l’ordre des vétérinaires, ou des membres du personnel individuellement désignés par son président, pour la réalisation des finalités prévues au deuxième alinéa du présent article. Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé lors de leur inscription à l’examen auprès du Conseil national de l’ordre des vétérinaires. Ces mêmes personnes peuvent exercer leurs droits d’accès aux données et de rectification des données et leur droit à la limitation du traitement au traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, auprès du Conseil national de l’ordre des vétérinaires. Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du même règlement, ne s’applique pas dans le cadre du présent traitement, en application de l’article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 22 à 24) Article 22 L’arrêté du 19 avril 2017 susvisé est ainsi modifié : 1° L’article 2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de » sont remplacés par les mots : « aux épreuves d’aptitude prévues aux I et I bis de » ; b) Les deuxième à douzième alinéas sont supprimés ; 2° Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1. – L’épreuve écrite d’admissibilité anticipée prévue au I bis de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime est, le cas échéant, ouverte aux personnes inscrites dans l’établissement concerné après validation de l’avant-dernière année des formations de type I ou II ou en fin du vingt-quatrième mois de la formation de type III ; « Les candidats déclarés admissibles par anticipation peuvent s’inscrire à l’épreuve pratique dès leur obtention du certificat de fin de formation. » ; 3° A la première phrase du premier alinéa du II de l’article 3, après les mots : « de l’épreuve », est inséré le mot : « écrite » ; 4° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Seuls peuvent accéder à l’épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l’épreuve d’admissibilité, défini dans le règlement prévu à l’article 2. » ; 5° L’article 5 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) A la fin, est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Un candidat ne peut se présenter à plus de quatre reprises en dix ans à l’épreuve écrite d’admissibilité. » ; 6° L’article 6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : « (Canis lupus) » sont remplacés par les mots : « (Canis lupus familiaris) » et les mots : « (Felis silvestris) » sont remplacés par les mots : « (Felis silvestris catus) » ; b) A la fin, est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Un candidat ne peut se présenter à plus de quatre reprises en dix ans à l’épreuve pratique. » Article 23 I. – Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er août 2028. La modalité asynchrone prévue à la page n° 16 du référentiel d’enseignement de l’ostéopathe animalier est autorisée dans la limite de 50 % du volume horaire théorique jusqu’au 31 juillet 2031. II. – Les personnes visées à l’article 2 du décret n° 2026-756 du 5 août 2026 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale sont réputées suivre une formation de type I prévu à l’article 12 du présent arrêté. III. – Pour l’application du 5° et du b du 6° de l’article 22, il n’est pas tenu compte des présentations antérieures à la publication du présent arrêté. Article 24 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Dernière vérification : 18/08/2026 Voir sur légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000054679167 L’article Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale est apparu en premier sur Ostéo4pattes - Site de l'Ostéopathie.
  • Histoire juridique Française de l’Ostéopathie Animale

    11 août, par Michel Chêne
    Pour introduire cet article sur la législation de l’ostéopathie animale, nous parlerons du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 13 janvier 20101, où il est stipulé l’objectif de « modifier les dispositions du code rural relatives aux conditions dans lesquelles certains actes relevant de l’exercice illégal des activités vétérinaires pourront par exception être réalisées par des tiers. » Ainsi en juillet 20102, une loi permet au gouvernement de « modifier les dispositions des articles L. 243-1 à L. 243-3 du même code relatives aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire et, si nécessaire, la liste de ces actes ». Il s’en suit la possibilité d’ouvrir à des non-vétérinaires certains « actes » qui leurs été réservés. Nous verrons par la suite, comment l’ostéopathie animale s’est inscrite par la suite dans la loi française. 24 juillet 2011 – Code rural et de la pêche maritime On trouve ici la première mention d’actes d’ostéopathie animale considérés comme un acte de médecine ou de chirurgie des animaux3 dans la législation française. Article L243-3 Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : […] Alinéa 12 : Dès lors qu’elles justifient de compétences définies par décret, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l’ordre régional des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d’Etat. Mais c’est également ici qu’on parle pour la première fois de la liste tenue par l’ordre des vétérinaires, qui prendra plus tard le nom de Registre national d’aptitude (RNA). Le décret cité fait ici référence à celui qui sera publié en avril 2017. 03 août 2015 – Modification Code rural et de la pêche maritime Article L243-3 – Alinéa 12 : Dès lors qu’elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l’ordre, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d’Etat. Il est ajouté ici la notion d’évaluation des compétences par le Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires. 19 avril 2017 – Décret n° 2017-572 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires On trouve ici la définition de l’acte d’ostéopathie animale : Article 1 : « On entend par « acte d’ostéopathie animale » les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. » Bien que les termes de manipulations et mobilisations ne sont pas définis ici, on peut les apparenter à la définition donnée dans l’Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie humaine4. Les règles de déontologie permettent alors de spécifier les normes qui devront être suivies par les ostéopathes animaliers inscrits au RNA. Toute personne ne respectant pas ces règles de déontologie pourra être poursuivie pénalement. Voici ces règles : Remarque : « Elles » fait ici mention des personnes non-vétérinaires pratiquant des actes d’ostéopathie animale Article 1 : code rural et de la pêche maritime est complété par : – Art. R. 243-6 1° Elles acquièrent l’information scientifique nécessaire à leur exercice professionnel, en tiennent compte dans l’accomplissement de leur mission, entretiennent et perfectionnent leurs connaissances ; 2° Elles sont tenues d’orienter le propriétaire ou le détenteur de l’animal vers un vétérinaire : lorsque les symptômes ou les lésions de l’animal nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ; lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de symptômes ou de lésions ; si les troubles présentés excèdent le champ des actes qu’elles peuvent accomplir ; en cas de douleur prolongée durant les manipulations ou de douleur consécutive à ces dernières. 3° Elles n’entreprennent ni ne poursuivent des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l’ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont elles disposent Les informations ci-dessus nous indiquent deux points importants : L’enseignement et les connaissances : Nécessité d’avoir la base de connaissance nécessaire à la réalisation d’acte d’ostéopathie animale. Perfectionnement et mise à jour de ces connaissances. Ce qu’on pourrait corrélé à de la formation continue sans notion de temporalité. La réorientation vers un vétérinaire ou un praticien en capacité de prendre en charge l’animal (ex : maréchaux ferrants ). Ce point peut être corrélé au diagnostic d’opportunité5 des ostéopathes humain en France. Il faut : Connaître son champs de compétences. Réaliser une réorientation vers un vétérinaire dans les conditions sus-nommées. 4° Elles ne provoquent pas délibérément la mort d’un animal ; 5° Dans le champ des actes qu’elles peuvent accomplir, elles fournissent au détenteur ou au propriétaire de l’animal qu’elles manipulent une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veillent à sa compréhension. Le consentement du détenteur ou du propriétaire de l’animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas. L’alinéa 5 est relatif aux échanges avec le propriétaire de l’animal. Informer et expliquer au(x) propriétaire(s) notre prise en charge ostéopathique, ainsi que les informations sur l’état de l’animal. Rechercher le consentement du propriétaire. Pour rappel, un consentement donné, peut être retiré à tout moment durant la prise en charge.6 6° Elles conseillent et informent le détenteur ou le propriétaire de l’animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et n’induisent pas le public en erreur, ni n’abusent de sa confiance, ni n’exploitent sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissances 7° Lorsqu’elles sont appelées à réaliser des actes d’ostéopathie animale chez le détenteur ou le propriétaire d’un animal, elles s’assurent du respect de conditions d’hygiène adaptées. L’alinéa 6 soulève une notion d’éthique, notion nécessaire dans le milieu médical. Les mots « produits ou procédés » doivent ici être pris avec des pincettes, la personne pratiquant des actes d’ostéopathie animale n’a, comme cité plus haut dans la définition, pas le droit d’avoir recours à des pratiques « médicamenteuses ». Il s’agirait de ne pas dépasser son champ de compétence en tant que ostéopathe animalier. Ensuite, vous trouverez les démarches à suivre pour prévenir le conseil régional de l’ordre des vétérinaires de la région liée à votre adresse professionelle afin de les avertir de votre pratique dans celle-ci suite à votre inscription sur la liste du RNA Art. R. 243-9.- I.- Pour l’inscription sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3, les personnes qui souhaitent réaliser des actes d’ostéopathie animale adressent au conseil régional de l’ordre des vétérinaires de leur domicile professionnel : 1° Leur nom et adresse professionnelle ; 2° Un engagement écrit à respecter les règles de déontologie énoncées à l’article R. 243-8 ; 3° Tout document ou pièce permettant d’attester de leur inscription sur le registre national d’aptitude mentionné au III de l’article D. 243-7 ; 4° La liste des départements où elles envisagent de réaliser de tels actes. II.- Toute modification des informations mentionnées aux 1° et 4° du I est portée sans délai à la connaissance du conseil régional de l’ordre des vétérinaires. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Conseil national de l’ordre des vétérinaires et le conseil régional de l’ordre de la région où sera situé le nouveau domicile en cas de changement de région d’exercice. III.- Le Conseil national de l’ordre des vétérinaires agrège les listes tenues à jour à partir des données enregistrées par les conseils régionaux de l’ordre des vétérinaires. IV.- Pour les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant effectuer sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des actes d’ostéopathie animale, l’inscription au registre mentionné au III de l’article D. 243-7 vaut inscription sur la liste tenue par le conseil régional de l’ordre des vétérinaires du département où les premiers actes sont réalisés. Ici, il est question de la gestion et de la tenue du RNA. Si un professionnel se trouve dans une situation physique ou psychologique qui rendrait sa pratique dangereuse pour les animaux, il peut être retiré de la liste, comme détaillé ci-après. Art. R. 243-10.- Le conseil régional de l’ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3, dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1, les personnes dont l’infirmité, l’état pathologique ou l’insuffisance professionnelle apparaît de nature à rendre dangereuse la réalisation d’actes d’ostéopathie animale. L’expert mentionné à l’article R. 242-90-1 est désigné par le conseil régional de l’ordre au vu de ses compétences particulières en ostéopathie animale. L’article 2 de ce décret stipule que le Ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt est en charge de l’application du présent décret, régulant la pratique de l’ostéopathie animale. Article 2 Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 03 août 2015 – Création de l’article D243-7 dans le Code rural et de la pêche maritime Dans cet article nous trouvons le format de l’évaluation organisé par le CNOV. Il s’agira d’un examen d’aptitude dont les conditions de passage sont : pré-requis : 5 ans d’études supérieures. épreuve d’aptitude en 2 temps : épreuvre d’admissibilité (théorique) épreuve pratique Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique accessible après cinq années d’études supérieures de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie qu’elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux. Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d’organisation de l’épreuve et la composition du jury sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Cet article décrit les compétences attendues de l’ostéopathe animalier inscrit sur la liste du RNA. Une notion très importante est abordée, le « diagnostic ostéopathique » et du projet thérapeutique adapté à mettre en place. Mais aussi un point sur la compétence à réaliser un diagnostic d’opportunité (cf. endnote 5) . On retrouvera un autre décret relatif aux compétences juste après. A la fin de cet article on trouve des informations déjà développées précédemment sur le RNA (registre national d’aptitude) et les conditions de travail des ressortissants Européens. Nous ne les redétaillerons donc pas ici. 19 avril 2017 – Décret n° 2017-573 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale Dans ce décret, une dérogation, valable jusqu’au 31 décembre 2019, a été mis en place pour que les professionnels pratiquant depuis longtemps (Avoir au moins 5 ans de pratique professionnel en ostéopathie animale au 19 avril 2017.) puissent continuer à exercer leur métier. Cette dérogation leur permet d’avoir des prérequis différents afin de passer l’épreuve d’aptitude : Nécessite de 3 ans d’étude supérieur, au lieu de 5. Exonération de l’épreuve d’admissibilité, donc inscription directement à l’épreuve pratique Par dérogation au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, les personnes justifiant de trois années d’études supérieures et d’une pratique professionnelle d’au moins cinq années en ostéopathie animale à la date de publication du présent décret sont exonérées de l’épreuve d’admissibilité prévue au I du même article mais se soumettent à l’épreuve pratique au plus tard le 31 décembre 2019. Le conseil national de l’ordre inscrit sur le registre national d’aptitude mentionné au III de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime les personnes ayant réussi l’épreuve pratique prévue à l’alinéa précédent. 19 avril 2017 – Arrêté précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale L’article 2 de cet arrêté détaille les conditions de passage de l’examen d’aptitude. Il revient également sur la responsabilité du CNOV dans l’organisation et le déroulement des épreuves d’aptitude. Ainsi, l’article 2 revient sur le devoir du Conseil de l’Ordre des Vétérinaires de gérer la validation des dossiers d’inscription et l’établissement du règlement des épreuves. Article 2 Le conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’article R. 204-1 et au II de l’article D. 243-7 précité. Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement. Ce règlement fixe le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves, la composition du dossier de candidature, les coefficients des épreuves et le tarif d’inscription. Il publie ces dispositions sur son site internet7. L’article 3 défini la composition du jury de l’épreuve d’aptitude, qui se compose comme suit : Article 3 I. – Le jury compétent pour l’épreuve d’aptitude est composé : d’un représentant du président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son suppléant ; de deux vétérinaires pratiquant l’ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d’ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants), désignés par le conseil national de l’ordre des vétérinaires ; de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants) désignées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires ; d’un enseignant-chercheur d’une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant) désigné par le conseil national de l’ordre des vétérinaires. Il est présidé par le président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d’une voix prépondérante. Il est constitué pour une durée de trois ans. II. – Après délibération, le jury fournit au conseil national de l’ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l’épreuve d’aptitude, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d’aptitude prévu au III de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime. L’article 4 décrit des conditions d’inscription à l’épreuve pratique. Article 4 Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé, peuvent accéder à l’épreuve d’aptitude les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité. Les articles 5 et 6 reviennent respectivement sur le contenu des épreuves d’admissibilité et d’aptitude. Les articles 7, 8 et 9 seront cités plus loin pour limiter les répétitions alourdissant la lecture. cf. tableau comparatif de l’Arrété du 10 juin 2020 qui suis. 10 juin 2020 – Arrêté du 10 juin 2020 modifiant l’arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale Il s’agit là d’une modification de l’arrêté précédant. Considérant les nombreuses modifications, nous allons utiliser un format « tableau » en opposant l’ancienne version (à gauche) à la nouvelle (à droite) Code couleur : Orange = Modifié, Vert = Ajouté, Rouge = Supprimé, Noir = inchangé. Article 2 Ancienne versionNouvelle versionLe conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’article R. 204-1 et au II de l’article D. 243-7 précité. Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement. Ce règlement fixe le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves, la composition du dossier de candidature, les coefficients des épreuves et le tarif d’inscription. Il publie ces dispositions sur son site internet.Le conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’article R. 204-1 et au II de l’article D. 243-7 précité. Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement. Ce règlement fixe : le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;la composition du dossier de candidature ;les coefficients des épreuves ;le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve d’admissibilité ;les attendus de l’épreuve pratique ;les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves à régler par les personnes visées aux 12e de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritimeles écoles nationales vétérinaires qui organisent ces épreuves. Il publie ces dispositions sur son site internet. Les modifications apportées dans cet article laissent la possibilité au CNOV de : modifier le score minimal à obtenir, jusque-là régulé par l’article 4 de l’arrêté du 19 avril 2017. modifier les attendus de l’épreuve pratique Article 3 Ancienne versionNouvelle versionI.-Le jury compétent pour l’épreuve d’aptitude est composé :d’un représentant du président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son suppléant ;de deux vétérinaires pratiquant l’ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d’ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants), désignés par le conseil national de l’ordre des vétérinaires ;de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants) ;désignées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires ;d’un enseignant-chercheur d’une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant) désigné par le conseil national de l’ordre des vétérinaires. Il est présidé par le président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d’une voix prépondérante. Il est constitué pour une durée de trois ans. II.-Après délibération, le jury fournit au conseil national de l’ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l’épreuve d’aptitude, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d’aptitude prévu au III de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime.I.-Le jury est désigné par décision du président du conseil national de l’ordre des vétérinaires pour chaque session de l’épreuve d’aptitude. Il est composé :d’un représentant du président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son suppléant ;de deux vétérinaires pratiquant l’ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d’ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants); de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants); d’un enseignant-chercheur d’une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant). Il est présidé par le président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d’une voix prépondérante. Les membres du jury peuvent se réunir et délibérer par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective. II.-A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury détermine les candidats aptes à se présenter à l’épreuve pratique. Pour cette étape, le jury peut, le cas échéant, se réunir et délibérer en formation restreinte limitée au représentant du président du conseil national de l’ordre et à l’enseignant-chercheur. Pour chaque session d’épreuve pratique, le président du jury désigne des groupes d’examinateurs selon des modalités déterminées dans le règlement de l’épreuve d’aptitude. III.-Après délibération, le jury fournit au conseil national de l’ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l’épreuve d’aptitude, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d’aptitude prévu au III de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime. Article 4 Ancienne versionNouvelle versionSans préjudice des dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé, peuvent accéder à l’épreuve d’aptitude les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité.Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé, peuvent accéder à l’épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l’épreuve d’admissibilité, défini dans le règlement prévu à l’article 2. Article 5 Ancienne versionNouvelle versionL’épreuve écrite d’admissibilité est un questionnaire à choix multiples. Ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies, des espèces habituellement présentées en consultation d’ostéopathie animale, et les compétences nécessaires pour : 1° Adopter une posture professionnelle conforme aux normes légales, réglementaires et déontologiques applicables à l’ostéopathie animale ; 2° Recueillir, hiérarchiser et synthétiser des données afin de déterminer les manipulations ostéopathiques adaptées ; 3° Reconnaître les signes cliniques des principales maladies et troubles qui concernent les espèces vivant habituellement dans l’Union européenne, et les dangers sanitaires définis à l’ article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Evaluer la pertinence d’une prise en charge par un vétérinaire.L’épreuve écrite d’admissibilité est un questionnaire à choix multiples. En application de l’ article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances théoriques en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies des espèces habituellement présentées en consultation d’ostéopathie animale. Elles sont regroupées en trois thématiques :les disciplines fondamentales, notamment l’anatomie et la physiologie animales, l’histologie ou la biochimie ;les disciplines transversales incluant, outre les bases de zootechnie et d’alimentation, des aspects de droit, d’éthique et de santé publiqueles disciplines cliniques portant essentiellement sur le diagnostic d’exclusion et les disciplines ostéopathiques. Nous retrouvons ici un regroupement en trois thématiques du contenu de l’épreuve écrite d’admissibilité. Article 6 Ancienne versionNouvelle versionI. – L’épreuve pratique d’admission est une démonstration sur deux espèces animales, un carnivore domestique et une espèce de grande taille à choisir par le candidat entre grands ruminants et équidés. Elle a pour objectif de vérifier que les personnes pratiquant des actes ostéopathie animale sont en capacité : 1° D’aborder et de contenir un animal en toute sécurité pour l’animal et pour les personnes présentes, dans le respect des règles du bien-être animal et de l’éthique, de donner toutes les instructions pour se faire aider de façon efficace 2° De procéder à l’anamnèse et mettre en œuvre des tests en adéquation avec la sémiologie clinique spécifique à l’ostéopathie animale afin d’établir des propositions de manipulations ostéopathiques ; 3° D’identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et en s’abstenant de toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal, porter préjudice au diagnostic d’une affection intercurrente, notamment d’une maladie légalement réputée contagieuse ; 4° De savoir en référer au professionnel compétent et disposant des moyens techniques nécessaires, autant que de besoin ; 5° De mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ; 6° De savoir donner les consignes de suivi et de rééducation de l’animal permettant d’optimiser le résultat de la manipulation ; 7° De démontrer la connaissance d’une éthique professionnelle respectant la confiance du propriétaire. II. – La première partie de l’épreuve pratique comprend : 1° La conduite du recueil des commémoratifs et l’examen d’un animal au regard de la sémiologie clinique spécifique à l’ostéopathie ; 2° La formulation de propositions de manipulation ostéopathique ; 3° L’élaboration de recommandations. III. – La deuxième partie de l’épreuve pratique comprend : 1° La réalisation pratique de manipulations demandées par l’examinateur ; 2° L’analyse et la discussion d’une situation rencontrée communément.I.- L’épreuve pratique est une démonstration sur un animal domestique issu des groupes d’espèces animales possibles suivants : soit un chien (Canis lupus) ou un chat (Felis silvestris), soit un équidé (Equus caballus, Equus asinus ou un hybride des deux) ou un bovin (Bos taurus). Les groupes d’espèces animales sont affectés à chaque candidat par tirage au sort selon des modalités précisées dans le règlement prévu à l’article 2. Le président du jury est en charge de l’organisation du tirage au sort et puis de l’attribution des animaux à chaque candidat. Elle a pour objectif de vérifier que les personnes pratiquant des actes ostéopathie animale sont en capacité : 1° D’aborder et de contenir un animal en toute sécurité pour l’animal et pour les personnes présentes, dans le respect des règles du bien-être animal et de l’éthique, de donner toutes les instructions pour se faire aider de façon efficace 2° De procéder à l’anamnèse et mettre en œuvre des tests en adéquation avec la sémiologie clinique spécifique à l’ostéopathie animale afin d’établir des propositions de manipulations ostéopathiques ; 3° D’identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et en s’abstenant de toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal, porter préjudice au diagnostic d’une affection intercurrente, notamment d’une maladie légalement réputée contagieuse ; 4° De savoir en référer au professionnel compétent et disposant des moyens techniques nécessaires, autant que de besoin ; 5° De mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ; 6° De savoir donner les consignes de suivi et de rééducation de l’animal permettant d’optimiser le résultat de la manipulation ; 7° De démontrer la connaissance d’une éthique professionnelle respectant la confiance du propriétaire. II. – La première partie de l’épreuve pratique comprend : 1° La conduite du recueil des commémoratifs et l’examen d’un animal au regard de la sémiologie clinique spécifique à l’ostéopathie ; 2° La formulation de propositions de manipulation ostéopathique ; 3° L’élaboration de recommandations. III. – La deuxième partie de l’épreuve pratique comprend : 1° La réalisation pratique de manipulations demandées par l’examinateur ; 2° L’analyse et la discussion d’une situation rencontrée communément. Ici, il est question du déroulement de l’épreuve pratique. Anciennement, le candidat se présentait pour passer sur deux espèces (équidé ou bovin, et chien ou chat). Depuis la nouvelle version, les candidats tirent au sort leurs espèces le matin, entre équidés, bovins et petits carnivores domestiques (chien ou chat). Article 7 Absence de nouvelle versionLorsque, conformément aux articles R. 204-1 et R. 204-3 du code rural et de la pêche maritime, le conseil national de l’ordre des vétérinaires décide de soumettre un professionnel, mentionné au II ou au III de l’article D. 243-7 du même code, à une épreuve d’aptitude, celle-ci porte sur tout ou partie des épreuves prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, selon les connaissances, aptitudes et compétences manquantes du demandeur. Lorsqu’un professionnel mentionné au II de l’article D. 243-7 précité est soumis à un stage d’adaptation, celui-ci fait l’objet d’une convention entre le demandeur et un ostéopathe inscrit sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime , qui en précise le contenu et le déroulement, en fonction des connaissances, aptitudes et compétences manquantes du demandeur. Cette convention est soumise à l’approbation du conseil national de l’ordre des vétérinaires. Aucune modification n’a été apportée à l’article 7 Article 8 (abrogé) Ancienne versionNouvelle versionPar dérogation au I de l’article 3 du présent arrêté, et jusqu’au 31 décembre 2017, le jury compétent pour l’épreuve d’aptitude peut ne pas comporter de personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime.Abrogé L’article 8 à été supprimé car, devenu obsolète. 26 mars 2025 – Article L243-5 Tout établissement préparant aux épreuves d’évaluation des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l’agriculture et au conseil national de l’ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l’ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats à ces épreuves d’évaluation des compétences. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d’accès aux établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l’organisation des formations qu’ils proposent. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Les décrets et arrêté arriverons finalement en août 2026. 05 août 2026 – Décret n° 2026-755 portant diverses dispositions en matière de formation en ostéopathie animale et dans l’enseignement agricole & Décret n° 2026-756 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale Cf. Décret n° 2026-755 du 5 août 2026 portant diverses dispositions en matière de formation en ostéopathie animale et dans l’enseignement agricole Cf. Décret n° 2026-756 du 5 août 2026 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale Article R243-7-1 à 3 concernant les établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale Cf. Article R243-7-1 à 3 crée par le Décret n°2026-755 du 5 août 2026 – art. 1 C’est le début de la réglementation des établissement de formation par de nouvelles dispositions réglementaires que nous approfondirons à postériori par l’Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale pour en savoir plus sur cette déclaration en vigueur à partir du 18 août 2026, avec notamment : R243-7-1 et 3 : Obligation de déclaration des établissement « avant le commencement de son activité puis tous les cinq ans », l’ordre des vétérinaire devra tenir « sur son site internet la liste des établissements déclarés. » (R243-7-1) En cas de défaut de déclaration, « le ministre chargé de l’agriculture peut adresser une mise en demeure » à l’établissement. (R243-7-3). R243-7-2 : L’inscription des étudiants par l’établissement de formation. Chaque année, l’établissement doit fournir la liste des élèves a inscrire a l’épreuve d’admissibilité. R243-7-2 : Des indicateurs de réussite seront ainsi publier pour chaque site de formation de chaque école permettant plus de transparence. Selon Décret n°2026-755 du 5 août 2026 – art. 2 : les obligations déclaratives doivent être satisfaite « avant le 31 décembre 2026 » Les indicateurs de réussite doivent être publié en ce qui « au plus tard à compter de l’année 2028, couvrant au moins l’année 2027. » Modification de l’article D243-7 du Code rural et de la pêche maritime Code couleur : Orange = Modifié, Vert = Ajouté, Rouge = Supprimé, Noir = inchangé. Ancienne versionNouvelle versionI. – Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique accessible après cinq années d’études supérieures et attestant : – de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ; – de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie ; – qu’elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux. Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d’organisation de l’épreuve et la composition du jury sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. II. – Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1 , qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 . Le conseil national de l’ordre des vétérinaires s’assure du respect de ces conditions. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l’article R. 204-5 s’applique. III. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit un registre national d’aptitude des personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1. I. – Justifie des compétences exigées au 12° de l’article L. 243-3 pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale la personne qui réunit les conditions suivantes : 1° Elle a suivi jusqu’à son terme une formation en ostéopathie animale conforme au référentiel prévu au deuxième alinéa de l’article L. 243-5 dans un établissement déclaré en application du premier alinéa du même article ; 2° Elle a réussi des épreuves d’aptitude attestant : a) De sa capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ; b) De sa capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment une maladie ; c) De connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que de connaissances théoriques sur les maladies des animaux. I bis. – Les épreuves d’aptitude consistent en une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve pratique. Le conseil national de l’ordre des vétérinaires organise ces épreuves. Il en définit le règlement, qu’il publie sur son site internet, et qui fixe : a) Le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ; b) La composition du dossier de candidature ; c) Les coefficients des épreuves ; d) Le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve écrite d’admissibilité ; e) Les attendus de l’épreuve pratique ; f) Les règles de tirage au sort pour l’affectation à chaque candidat du groupe d’espèces animales pour l’épreuve pratique ; g) Les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves ; h) Les centres d’examen qui accueillent ces épreuves. Le conseil national de l’ordre des vétérinaires désigne, sur leur demande, les établissements déclarés en application du premier alinéa de l’article L. 243-5 dont les étudiants ou stagiaires en formation continue sont autorisés à présenter par anticipation l’épreuve écrite d’admissibilité avant le terme de leur formation. Ces établissements respectent le référentiel de formation prévu au deuxième alinéa du même article ainsi que les obligations prévues aux articles R. 243-7-1 et R. 243-7-2. Leur désignation est formalisée dans une convention révocable. Elle est abrogée si l’établissement cesse d’en réunir les conditions. Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté les connaissances et savoir-faire évalués, le nombre maximal de présentations aux épreuves d’un même candidat, la composition du jury et les modalités de l’anticipation de l’épreuve écrite d’admissibilité. II. – Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1 , qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 . Le conseil national de l’ordre des vétérinaires s’assure du respect de ces conditions. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l’article R. 204-5 s’applique. III. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit un registre national d’aptitude des personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1. La modification de ce texte approrte quelques point très important : Modification des conditions d’inscription : On passe d’une logique de niveau d’études (« cinq années d’études supérieures ») à une logique de « formation en ostéopathie animale » conforme à un référentiel réglementaire. Ce qui empêchera par exemple, les diplômé en ostéopathie humaine de s’inscrire à l’examen. Règlement des épreuves : Il s’agit juste d’une modification de localisation, ce texte était auparavant écris dans l’Arrêté du 19 avril 2017. Il monte ainsi dans la hiérarchie des textes législatifs8. Inscription anticipé à l’épreuve d’admissibilité : possibilité de commencer à valider l’accès à l’épreuve avant la fin de la formation, sous certaines conditions. (cf. I bis. ) Nombre de tentatives maximale : Arrêté du 5 août 2026 explicitera quelques jour après « le nombre maximal de présentations aux épreuves d’un même candidat ». Il s’agit d’une limitation qui n’existait pas. 18 août 2026 – Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale Cf. Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale Cet arrêté est en 4 partie distincte : Titre Ier : DÉCLARATION D’ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE ANIMALE (Article 1) Titre II : RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DE L’OSTÉOPATHIE ANIMALE (Articles 2 à 17) Titre III : INDICATEURS DE RÉUSSITE (Articles 18 à 21) Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 22 à 24) Première partie : déclaration des établissements Titre Ier : DÉCLARATION D’ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE ANIMALE (Article 1) La première partie décrit les informations pour remplir l’Obligation de déclaration de l’article R243-7-1, elle ne fera pas l’objet d’un paragraphe dans cet article car elle concerne les établissements formation et non les personnes pouvant réalisée les actes d’ostéopathie animale. Seconde partie : référentiel formation Titre II : RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DE L’OSTÉOPATHIE ANIMALE (Articles 2 à 17) La seconde concerne le référentiel formation attendu depuis le 26 mars 2025 – Article L243-5. Il n’entrera en vigueur que le 1er août 2028 et fera donc l’objet de sa propre partie ultérieurement. Cependant, les organismes de formation se devront de mettre en place au plus vite ses référentiel afin de resté présente sur le marché de la formation en ostéopathie animale pour l’année scolaire 2028-2029. Il y a cependant des informations importante a prendre en compte pour la suite. On dénote trois type de formation : Type I : Cursus « classique », en 5 ans, soit 4500h en présence d’un formateur (Référentiel formation – Article 12) Entré possible en première année pour les post-bac Entré possible en deuxième année sous-condition de dossier et justification de diplôme (annexe 1 de l’arrêté) ou du commun d’accès dans les écoles nationales vétérinaires (voie « CPGE BCPST » ou « CPGE TB ») Type II : Cursus « formation professionnel », 3 ans en formation continue ou 4 ans en concomitance avec une activité professionnel 3000h en présence d’un formation(Référentiel formation – Article 13) Entré possible avec un diplôme figurant a l’annexe 2 de l’arrêté Type III : Cursus Médecin/Kiné/Ostéopathe D.O. en 2 ans et demi (30 mois) 1800h Titulaire d’un diplôme d’Ostéopathe prévue par l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 (Ostéopathe pour les humain) justifiant de trois années d’expérience professionnelle dans cette activité. 2100h Diplôme d’Etat de docteur en médecine ou équivalence européenne Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou équivalence européenne Troisième partie : indicateurs de réussite La troisième partie concerne les indicateurs de réussite de l’article R243-7-2, elle ne fera pas l’objet d’un paragraphe dans cet article car elle concerne les établissements formation et non les personnes pouvant réalisée les actes d’ostéopathie animale. Cependant, les personnes voulant choisir son école en fonction des indicateurs de réussite les trouveras sur le site de l’ordre des vétérinaire « au plus tard à compter de l’année 2028, couvrant au moins l’année 2027. » (Décret n°2026-755 – art. 2). Ces derniers devrons être publier pour les « quatre dernières promotions de chaque site de chaque établissement en précisant le nombre de candidats de chaque promotion. » (Article 20 de cet arrêté.) Quatrième partie : modification et conditions d’application La quatrième modifie l’Arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale et donne les dispositions d’application de la seconde partie sur le référentiel. Modification de l’Arrêté du 19 avril 2017 Article 2 Ancienne versionNouvelle versionLe conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’article R. 204-1 et au II de l’article D. 243-7 précité. Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement. Ce règlement fixe : -le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ; -la composition du dossier de candidature ; -les coefficients des épreuves ; -le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve d’admissibilité ; -les attendus de l’épreuve pratique ; -les règles de tirage au sort pour l’affectation à chaque candidat du groupe d’espèces animales pour l’épreuve pratique ; -les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves à régler par les personnes visées aux 12e de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ; -les écoles nationales vétérinaires qui organisent ces épreuves. Il publie ces dispositions sur son site internetLe conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription aux épreuves d’aptitude prévues aux I et I bis de l’ article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’ article R. 204-1 et au II de l’ article D. 243-7 précité. Article 2-1 Création Arrêté du 5 août 2026 – art. 22L’épreuve écrite d’admissibilité anticipée prévue au I bis de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime est, le cas échéant, ouverte aux personnes inscrites dans l’établissement concerné après validation de l’avant-dernière année des formations de type I ou II ou en fin du vingt-quatrième mois de la formation de type III ; Les candidats déclarés admissibles par anticipation peuvent s’inscrire à l’épreuve pratique dès leur obtention du certificat de fin de formation. Article 2 Ancienne versionNouvelle versionLe conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’article R. 204-1 et au II de l’article D. 243-7 précité. Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement. Ce règlement fixe : -le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ; -la composition du dossier de candidature ; -les coefficients des épreuves ; -le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve d’admissibilité ; -les attendus de l’épreuve pratique ; -les règles de tirage au sort pour l’affectation à chaque candidat du groupe d’espèces animales pour l’épreuve pratique ; -les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves à régler par les personnes visées aux 12e de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ; -les écoles nationales vétérinaires qui organisent ces épreuves. Il publie ces dispositions sur son site internetLe conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription aux épreuves d’aptitude prévues aux I et I bis de l’ article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’ article R. 204-1 et au II de l’ article D. 243-7 précité. Aucune nouveauté juridique n’est parue sur Légifrance depuis. Dernière vérification: 11/08/2026 P-S. Vous serez peut être intéressé par : le rapport « Ostéopathie animale : évaluation du dispositif de l’épreuve d’aptitude et de l’enseignement dispensé par les établissements de formation » publié le 18 mars 2024, réalisé par le Conseil Général de l’Alimentation de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER) missionné par le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Le Référentiel de Compétences : Ostéopathe Animalier publié sur le site de l’ordre des vétérinaires en Mars 2026 Le Référentiel d’activités professionnelles : Ostéopathe Animalier publié sur le site de l’ordre des vétérinaires en Mars 2026 L’Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale Lire l’article concernant le rapport Remerciement A l’UFEOA, et surtout à Mégane Beaucamp pour sa relecture et ses commentaires. Sénat. Projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, présenté au nom de M. François FILLON, Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE, ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche. 13 janv 2010. disponible ici : https://www.senat.fr/leg/pjl09-200.pdf ︎Légifrance. LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. JORF n°0172 du 28 juillet 2010. Disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022521587/2022-04-15 ︎Article L243-1 du Code rural et de la pêche maritime définissant l’acte de médecine ou de chirurgie des animaux : – » acte de médecine des animaux » : tout acte ayant pour objet de déterminer l’état physiologique d’un animal ou d’un groupe d’animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ; – » acte de chirurgie des animaux » : tout acte affectant l’intégrité physique de l’animal dans un but thérapeutique ou zootechnique. ︎Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie (JORF n°0289 du 14 décembre 2014), Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Manipulation/mobilisation : La manipulation est une manœuvre unique, rapide, de faible amplitude, appliquée directement ou indirectement sur une composante du système somatique en état de dysfonction afin d’en restaurer les qualités de mobilité, de viscoélasticité ou de texture. La manipulation porte la composante concernée au-delà de son jeu dynamique constaté lors de l’examen, sans dépasser la limite imposée par son anatomie. Appliquée sur une articulation ou sur un ensemble d’articulations, elle peut s’accompagner d’un bruit de craquement (phénomène de cavitation) qui n’en constitue cependant pas nécessairement un indice et qui est sans valeur pronostique. La mobilisation est un mouvement passif parfois répétitif, de vitesse et d’amplitude variables, appliqué sur une composante du système somatique en état de dysfonction. ︎Diagnostic d’opportunité́ : démarche de l’ostéopathe qui consiste à identifier les symptômes et signes d’alerte justifiant un avis médical préalable à une prise en charge ostéopathique – Source : Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie (JORF n°0289 du 14 décembre 2014) ︎Vidéo ludique sur le consentement : https://www.youtube.com/embed/Wzkb5N_h0kY ︎Toutes les informations relatives à l’ostéopathie animale présentes sur le site internet de l’ordre des vétérinaires sont disponibles à partir l’adresse suivante : https://www.veterinaire.fr/la-profession-veterinaire/nos-grands-dossiers/osteopathie-animale ︎Les textes législatif ont une hierarchie. « Un texte de rang inférieur ne peut, en aucun cas, contredire un texte de rang supérieur. » Académie de paris, La pyramide des textes législatifs. ︎ L’article Histoire juridique Française de l’Ostéopathie Animale est apparu en premier sur Ostéo4pattes - Site de l'Ostéopathie.
  • Article R243-7-1 à 3 concernant les établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale

    11 août, par Ostéo4pattes-Site de l'Ostéopathie
    Création par le Décret n°2026-755 du 5 août 2026 – art. 1 entre en vigueur le 10 août 2026. Article R243-7-1 I. – L’établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale déclare cette activité au conseil national de l’ordre des vétérinaires : 1° Avant le commencement de son activité puis tous les cinq ans ; 2° Au plus tard trente jours avant le commencement de son activité puis trente jours avant ou après l’échéance de chaque période quinquennale. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit le contenu de cette déclaration, qui identifie l’établissement, les sites qu’il exploite, leur capacité d’accueil, les types de formation dispensées et les moyens humains et matériels mis en œuvre. II. – L’établissement déclare au conseil national de l’ordre des vétérinaires tout changement relatif aux informations précédemment déclarées ou, le cas échéant, la cessation de son activité. III. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires donne récépissé à l’établissement et copie au ministre chargé de l’agriculture de ces déclarations. Il publie et tient à jour sur son site internet la liste des établissements déclarés. Article R243-7-2 Chaque établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale déclare au conseil national de l’ordre des vétérinaires avant le 1er janvier de l’année de référence, pour chacun de ses sites, le nombre, l’identité et les titres ou diplômes des personnes inscrites, ayant vocation à se présenter à ces épreuves pour la première fois au cours de l’année suivant l’année de référence. Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit chaque année, sur la base de ces informations et des résultats aux épreuves d’aptitude, les indicateurs de réussite à chacune de ces épreuves, en fonction du nombre de présentations des candidats, pour chaque site de chaque établissement. Le conseil national de l’ordre des vétérinaires publie ces indicateurs de réussite, notamment sur son site internet. Le ministre chargé de l’agriculture précise par arrêté le contenu de la déclaration et le détail des informations à fournir par les établissements ainsi que les modalités de traitement des données collectées, de calcul et de publication de ces indicateurs de réussite. Article R243-7-3 Lorsque les dirigeants d’un établissement concerné ne procèdent pas aux déclarations dans les conditions et délais prévus aux articles R. 423-7-1 et R. 423-7-2, le ministre chargé de l’agriculture peut adresser une mise en demeure de le faire dans un délai d’un mois. Le fait de ne pas satisfaire à l’une de ces mises en demeure est puni de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par les mêmes dispositions du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive. Dernière vérification : 11/08/2026 Voir sur légifrance R243-7-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054655793/ Voir sur légifrance R243-7-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054655795/ Voir sur légifrance R243-7-3 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054655797/ L’article Article R243-7-1 à 3 concernant les établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale est apparu en premier sur Ostéo4pattes - Site de l'Ostéopathie.
  • Décret n° 2026-756 du 5 août 2026 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale

    10 août, par Ostéo4pattes-Site de l'Ostéopathie
    NOR : AGRE2610230D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/8/5/AGRE2610230D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/8/5/2026-756/jo/texte JORF n°0185 du 9 août 2026 Texte n°14 entre en vigueur le 10 août 2026. Article 1 Le I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par dix-huit alinéas ainsi rédigés : « I. – Justifie des compétences exigées au 12° de l’article L. 243-3 pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale la personne qui réunit les conditions suivantes : « 1° Elle a suivi jusqu’à son terme une formation en ostéopathie animale conforme au référentiel prévu au deuxième alinéa de l’article L. 243-5 dans un établissement déclaré en application du premier alinéa du même article ; « 2° Elle a réussi des épreuves d’aptitude attestant : « a) De sa capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ; « b) De sa capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment une maladie ; « c) De connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que de connaissances théoriques sur les maladies des animaux. « I bis. – Les épreuves d’aptitude consistent en une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve pratique. « Le conseil national de l’ordre des vétérinaires organise ces épreuves. Il en définit le règlement, qu’il publie sur son site internet, et qui fixe : « a) Le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ; « b) La composition du dossier de candidature ; « c) Les coefficients des épreuves ; « d) Le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve écrite d’admissibilité ; « e) Les attendus de l’épreuve pratique ; « f) Les règles de tirage au sort pour l’affectation à chaque candidat du groupe d’espèces animales pour l’épreuve pratique ; « g) Les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves ; « h) Les centres d’examen qui accueillent ces épreuves. « Le conseil national de l’ordre des vétérinaires désigne, sur leur demande, les établissements déclarés en application du premier alinéa de l’article L. 243-5 dont les étudiants ou stagiaires en formation continue sont autorisés à présenter par anticipation l’épreuve écrite d’admissibilité avant le terme de leur formation. Ces établissements respectent le référentiel de formation prévu au deuxième alinéa du même article ainsi que les obligations prévues aux articles R. 243-7-1 et R. 243-7-2. Leur désignation est formalisée dans une convention révocable. Elle est abrogée si l’établissement cesse d’en réunir les conditions. « Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté les connaissances et savoir-faire évalués, le nombre maximal de présentations aux épreuves d’un même candidat, la composition du jury et les modalités de l’anticipation de l’épreuve écrite d’admissibilité. » Article 2 Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, suivent une formation à l’ostéopathie animale dans un établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale, prévues à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées pour l’application des dispositions de cet article suivre une formation conforme au référentiel prévu au deuxième alinéa de l’article L. 243-5 du même code dans un établissement déclaré en application du premier alinéa du même article et remplir les conditions d’inscription à cette formation. Les périodes validées de leur formation à l’ostéopathie animale sont réputées conformes à ce référentiel et suivies dans l’un de ces établissements. Article 3 La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Dernière vérification : 11/08/2026 Voir sur légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000054655720 L’article Décret n° 2026-756 du 5 août 2026 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale est apparu en premier sur Ostéo4pattes - Site de l'Ostéopathie.
  • Décret n° 2026-755 du 5 août 2026 portant diverses dispositions en matière de formation en ostéopathie animale et dans l’enseignement agricole

    5 août, par Ostéo4pattes-Site de l'Ostéopathie
    NOR : AGRE2601841D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/8/5/AGRE2601841D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/8/5/2026-755/jo/texte JORF n°0185 du 9 août 2026 Texte n°13 Publics concernés : établissements préparant aux épreuves d’évaluation des compétences en ostéopathie animale, élèves de ces établissements, conseil national de l’ordre des vétérinaires. Objet : création d’une obligation déclarative pour l’exercice de l’activité de préparation aux épreuves d’évaluation des compétences en ostéopathie animale prévues au 12° de l’article L. 243-3 et mis en place d’indicateurs de réussite. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est pris pour l’application de l’article L. 243-5 du code rural et de la pêche maritime, créé par l’article 18 de la loi n° 2025-269 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. entre en vigueur le 10 août 2026. Article 1 Après l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés trois articles ainsi rédigés : « Art. R. 243-7-1. – I. – L’établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale déclare cette activité au conseil national de l’ordre des vétérinaires : « 1° Avant le commencement de son activité puis tous les cinq ans ; « 2° Au plus tard trente jours avant le commencement de son activité puis trente jours avant ou après l’échéance de chaque période quinquennale. « Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit le contenu de cette déclaration, qui identifie l’établissement, les sites qu’il exploite, leur capacité d’accueil, les types de formation dispensées et les moyens humains et matériels mis en œuvre. « II. – L’établissement déclare au conseil national de l’ordre des vétérinaires tout changement relatif aux informations précédemment déclarées ou, le cas échéant, la cessation de son activité. « III. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires donne récépissé à l’établissement et copie au ministre chargé de l’agriculture de ces déclarations. Il publie et tient à jour sur son site internet la liste des établissements déclarés. « Art. R. 243-7-2. – Chaque établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale déclare au conseil national de l’ordre des vétérinaires avant le 1er janvier de l’année de référence, pour chacun de ses sites, le nombre, l’identité et les titres ou diplômes des personnes inscrites, ayant vocation à se présenter à ces épreuves pour la première fois au cours de l’année suivant l’année de référence. « Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit chaque année, sur la base de ces informations et des résultats aux épreuves d’aptitude, les indicateurs de réussite à chacune de ces épreuves, en fonction du nombre de présentations des candidats, pour chaque site de chaque établissement. « Le conseil national de l’ordre des vétérinaires publie ces indicateurs de réussite, notamment sur son site internet. « Le ministre chargé de l’agriculture précise par arrêté le contenu de la déclaration et le détail des informations à fournir par les établissements ainsi que les modalités de traitement des données collectées, de calcul et de publication de ces indicateurs de réussite. « Art. R. 243-7-3. – Lorsque les dirigeants d’un établissement concerné ne procèdent pas aux déclarations dans les conditions et délais prévus aux articles R. 423-7-1 et R. 423-7-2, le ministre chargé de l’agriculture peut adresser une mise en demeure de le faire dans un délai d’un mois. « Le fait de ne pas satisfaire à l’une de ces mises en demeure est puni de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par les mêmes dispositions du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive. » Article 2 Les établissements préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale exerçant cette activité à la date de publication du présent décret, doivent satisfaire avant le 31 décembre 2026 aux obligations déclaratives introduites par l’article 1er de ce décret aux articles R. 243-7-1 et R. 243-7-2 du même code. Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit et publie les indicateurs de réussite prévus au huitième alinéa de l’article 1er au plus tard à compter de l’année 2028, couvrant au moins l’année 2027. Article 3 Au sixième alinéa de l’article R. 813-70-4 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , en activité ou émérites, » sont supprimés. Article 4 Au troisième alinéa de l’article 18 du décret du 13 décembre 2006 susvisé, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , pour un motif d’intérêt général, ». Article 5 La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Dernière vérification : 11/08/2026 Voir sur légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054646430 L’article Décret n° 2026-755 du 5 août 2026 portant diverses dispositions en matière de formation en ostéopathie animale et dans l’enseignement agricole est apparu en premier sur Ostéo4pattes - Site de l'Ostéopathie.
  • Comprendre que l’on n’est pas obligé de tout comprendre

    30 juillet, par Joseph KALLEL
    En tant qu’ostéopathe, vous avez surement déjà été confronté à une situation de remise en question de votre pratique à travers le prisme de la science. La phrase « ce n’est pas prouvé » a déjà dû résonner dans vos oreilles, telle une attaque envers ce que vous pratiquez tous les jours. Vous avez pu l’ignorer et continuer de pratiquer comme à votre habitude, l’intégrer et changer votre approche, ou continuer à pratiquer mais avec un sentiment de doute s’installant progressivement. Si la science réfute nos modèles, quelle légitimité avons-nous de les maintenir en place ? Quelle légitimité la science a t-elle pour juger nos modèles ? Comment composer avec des visions du monde qui paraissent incompatible ? La spécificité de nos techniques, la supériorité au placebo, la fiabilité de notre palpation Ce sont des sujets qui font l’objet de vives critiques. Face à cette pression, le réflexe naturel est de se réfugier dans un camp : celle de l’intuition clinique en se méfiant de la science, ou celle d’un dogme scientifique où l’intuition et l’expérience ne seraient que des biais à mettre de côté. La profession est en train d’évoluer vers plus de rigueur et de scientificité concernant nos modèles explicatifs et l’enseignement1. Les jeunes générations questionnent ces modèles et les échanges avec les anciens se font de plus en plus difficilement. Comme si le langage utilisé et les modes de pensée n’étaient plus les mêmes. D’un côté, une recherche de modernité, de scientificité, de reconnaissance institutionnelle. De l’autre, une attache vers les fondateurs et fondatrices de l’ostéopathie. De Still, à Becker, en passant par Fryman et d’autres. Sommes-nous voués à une guerre de positions, jusqu’à ce que l’un des deux camps cède du terrain à l’autre ? Ou pouvons-nous trouver un moyen de faire dialoguer ces modes de pensée en apparence incompatible ? Modèle explicatif et pratique : deux entités distinctes. Que nous le fassions encore ou non, nous avons tous appris à manipuler une vertèbre. L’idée derrière cette technicité, c’était la vision vertébrale comme un objet qu’il fallait replacer. Un geste correctif supposé replacé la structure mal alignée. Nous conviendrons aujourd’hui que ce n’est pas le cas. Si votre patient a réellement une vertèbre déplacée, il s’agit d’une urgence traumatologique. Pour autant, chez un patient ne présentant pas ce red flag, la manipulation articulaire a des effets antalgiques documentés et un réel effet positif peut être observé. La technicité manuelle qui a découlé d’un modèle explicatif erroné s’avère alors efficace. Un modèle peut donc être faux, tout en ayant permis de développer quelque chose de « vrai ». La même analyse peut être faite au niveau du crânien. Marco Gabutti propose par exemple de parler de déformabilité tissulaire2, on peut aussi parler de la présence de fibre C-tactile au niveau des sutures. Ce sont de nouvelles connaissances permettant une autre compréhension du modèle3, sans pour autant modifier nos techniques. La manualité qui a découlé du modèle mécanique de Sutherland peut être réinterprété à travers les connaissances scientifiques actuelles. Il y a donc une première possibilité de dialogue entre les « ostéopathes traditionnels » et les « ostéopathes scientifiques » : différencier modèle et pratique. Le piège du vrai et du faux « C’est prouvé/ça n’est pas prouvé scientifiquement ». Une affirmation pleine de certitude, qui porte un sous-entendu : la science dirait la vérité et tout ce qui n’est pas validé par elle serait faux. A l’inverse, les « anciens » peuvent porter la même certitude en se basant sur leur expérience. Des années à soigner des patients dans les cabinets, des années à développer et étoffer leur compréhension du vivant, des années à bâtir des modèles explicatifs pour tenter de rendre compte de ce qui se passe en séance. Voir de jeunes praticiens, avec peu de pratique, revendiquer une vérité sur base d’une science qu’ils ne connaissent que de loin, peut alors être tout aussi perturbant. Toutefois, comme nous venons de le voir avec les exemples de manipulation articulaire et de crânien, l’expérience ne rend pas compte du réel, elle construit des modèles explicatifs qui peuvent s’avérer faux, et développe un savoir-faire manuel. Les deux positions présentent un écueil similaire : Penser que la science prétend dire la vérité et donner des certitudes, en omettant la complexité que la philosophie des sciences met pourtant en lumière depuis longtemps. L’une accuse l’ostéopathie d’être une pseudoscience pour des raisons qui opèrent davantage de l’opinion que d’une analyse rigoureuse4, notamment en simplifiant le critère de falsifiabilité de Popper comme suffisant et nécessaire pour trancher entre science et pseudoscience. Ce qui est aujourd’hui débattu et complété.5/6 L’autre, part du même postulat sur la science mais en tire une autre conclusion : n’étant pas d’accord avec l’idée que la science puisse ainsi trancher le vrai, elle la rejette en bloc plutôt que de questionner le postulat lui-même. A cet écueil commun s’ajoute, du côté des anciens, l’idée que leur longue expérience octroierait un accès au réel. Cela semble relever d’un mécanisme défensif face aux attaques, et d’une méconnaissance des biais cognitifs. Mais je n’engage que mon expérience de discussion avec ces ostéopathes pour émettre cette hypothèse. « La conception erronée de la science se trahit par son aspiration viscérale à avoir raison ; car ce n’est pas sa possession de connaissance, d’une vérité irréfutable, qui fait l’homme de science, mais sa quête persistante et impétueusement critique de vérité »7 Les conflits opposants la tradition à la modernité reposent ainsi, des deux côtés, sur des postulats erronés. Pour autant, il y a une réelle question concernant la création de connaissance en ostéopaqzthie. L’apport de la réflexion scientifique nous a permis de sortir d’une forme de dogmatisme. Elle nous permet de sortir de cet écueil, qui est de penser que nos expériences en cabinet rendent compte du réel. De penser que nos perceptions, nos modèles explicatifs et les résultats obtenus en cabinet sont la conséquence d’une compréhension correcte du vivant. Un patient peut aller mieux, mais pas pour les raisons invoquées. Et c’est là, la première critique que formule la jeune génération. Cette rigueur nouvelle dans l’épistémologie ostéopathique est à mon sens un point positif. Toutefois, il ne faut pas tomber dans un autre écueil : celui de penser que tout doit être compris pour avoir sa place en consultation. Ne pas faire le raccourci de penser que si une approche repose sur des modèles erronés, s’il n’y a pas d’études réalisées sur le sujet, alors l’utilisation de cette approche doit être reléguée au rang de charlatanisme. « Vouloir comprendre c’est bien, vouloir tout comprendre c’est néfaste »8 Des exemples pour mettre ce raisonnement en pratique J’ai voulu partager mon raisonnement dans un livre : « Un Flottement de Pensée – là où la preuve et la foi se rencontrent ». Le chapitre 4 de l’ouvrage est consacré à une application pratique de cette tentative de dialogue. Nous allons prendre comme sujet d’étude la palpation en ostéopathie, l’astrologie, l’homéopathie, les psychotropes, et la conscience. Un chapitre qui propose de voir au-delà du vrai et du faux. Chercher à comprendre pour stabiliser son esprit est normal. Arriver à naviguer dans l’incertitude et accepter une part d’incompréhension permet d’ouvrir un autre champ d’exploration. Quelque chose de plus intuitif que nous préciserons au chapitre 6.4. Quel fil conducteur dans le livre ? C’est avec une double sensibilité que j’ai abordé l’écriture de ce livre. Je fais partie de cette jeune génération qui cherche à comprendre, qui cherche à mettre en mot l’indicible. Mais je fais également partie de ces gens qui sentent qu’il existe quelque chose de plus, et qu’il existe une forme de vérité dans l’ostéopathie traditionnelle. En prenant connaissance des critiques faites sur notre métier, j’ai été pris d’une dissonance cognitive énorme. Comment concilier ces deux parties de moi qui semblaient incompatibles ? D’autant que j’ai moi-même pensé pendant longtemps qu’il fallait trancher entre le vrai et le faux et que la science était la solution à ce problème. J’ai donc écrit ce livre non pas pour donner raison ou tort à un camp. Mais plutôt pour faire dialoguer ces deux camps. Pour se demander depuis quel lieu nous construisons ce que nous appelons le vrai. Pour proposer une voie de dialogue où science et spiritualité pourraient s’entendre. Parce que peut-être que l’enjeu n’est pas de choisir entre la preuve ou la foi, mais de commencer à réfléchir là où elles se rencontrent. Ne laisser pas la certitude de certains affaiblir vos convictions sans questionner les vérités qu’ils vous imposent. Gardez un esprit infusé de rationalité pour critiquer, d’ouverture pour découvrir, et trouvez quelque part, grâce à ces deux, votre flottement de pensée pour avancer. C’est cette exploration, nourrie de philosophie des sciences, d’ostéopathie et d’un parcours personnel, que je propose dans « Un Flottement de Pensée – là où la preuve et la foi se rencontrent ». Disponible sur Bookelis, et chez votre libraire, fnac, cultura, amazon. Pierre Luc l’Hermite et al. 2025 « l’évolution des données probantes dans la formation en ostéopathie (volet 2) ». DOI: 10.55498/MAINSLIBRES.2025.01.1.015 ︎Marco Gabutti, Formation : Le crâne autrement. https://kookielearning.com/formations/le-crane-autrement/ ︎Barsotti, N., Casini, A., Chiera, M., Lunghi, C., & Fornari, M. (2023). Neurophysiology, Neuro-Immune Interactions, and Mechanobiology in Osteopathy in the Cranial Field: An Evidence-Informed Perspective for a Scientific Rationale. Healthcare, 11(23), 3058. [DOI: 10.3390/healthcare11233058] ︎Voir ici Mythologie ostéopathique Vol. II, de Pierre Luc L’Hermite, Chap 1 «le mythe de la pseudoscience par Stéphanie Debray et Pierre Luc l’Hermite ». ︎Voir les travaux de Stéphanie Debray sur la question de la pseudoscience. ︎Voir également « De la vérité en sciences » de Aurélien Barrau, 2016, ed Dunod. ︎Citation de Karl Popper traduite par Matthieu Longobardi dans « Science et Vérité – Karl Popper et John Dewey face à la question de la certitude », 2024, p.68, ed. ML Philosophie ︎Olivier Hamont, podcast et surtout la santé, ep. 112, 2026, 1h 1min. ︎ L’article Comprendre que l’on n’est pas obligé de tout comprendre est apparu en premier sur Ostéo4pattes - Site de l'Ostéopathie.